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CCCXLI.

L’Aîné, ou autre ayant pris préciput, avenant la mort de l’un des puînés, ne lui peut succéder en chose que ce soit de la succession, ains lui succederont les autres Freres puînés ayant partagé avec lui, & leurs descendans, au devant de l’Aîné.

Par cet Article, les ainés qui par l’option des préciputs ont laissé tous les autres biens immeubles de la succession à leurs cohéritiers, se sont non-seulement privés de prendre aucune part à tous ces autres immeubles, parce que le préciput est toute leur part hérdditaire, comme il a été dit : mais ce qui est étrange ils se sont de plus exclus de succéder à tous ces biens par Cux abandonnés à leurs cohéritiers, que la Coûtume semble substituer les uns àix autres à cet égard, à l’exclusion des ainés. Ce qui fait naître une question, sçavoir, si cette exclusion a son effet, non-seulement à l’égard de l’ainé, mais même de ses descendans, ou si elle se termine précisément à la personne ce lainé : il femble par les termes de cet Article, qu’elle n’a lieu qu’à l’égaid de la succession des puinés, qui ont partagé entr eux, & non à l’égard des successions dans les degrés plus éloignés ; & que même elle ne doit pas s’étendre hors de la personne de l’ainé, parce que la Coûtume ne parle que de la suecession des puinés qui ont partagé entr’eux, & de la personne de l’ainé qui a pris le préciput : de sorte que la substitution que la Coûtume autorise à l’égard des descendans des puinés, paroit ne devoir être entenduë que lorsqu’il s’agit de la succession d’un puiné à qui l’ainé soit survivant, parce que les substitutions étant contraires à l’ordre de succéder établi par la Loi, se doivent restreindre uniquement au cas qui est exprimé dans la disposition qui les autorise. On peut dire au contraire, que la représentation ayant lieu jusqu’au septieme degré à l’égard des propres, les puinés & leurs descendans jus-qu’audit degré, ont droit d’exclure l’ainé & ses descendans, des biens faisant partie de la succession, dans laquslle l’ainé a pris préciput ; parce qu’à l’égard de ces biens, la Coûtume a introduit un ordre particulier d’y succeder, non par la voie de substitution, mais de repirésentation. Ce qui se doit inferer de cet’Article CCCXII, par lequel non-seulement les puinés doivent succeder les uns aux autres à l’exclusion de l’ainé, mais même leurs descendans, qui est un terme indéfini, qui se doit entendre de tous les degrés de la ligne descendante. Cela se peut confirmer par l’exception apportée par l’Article sui-vant, dans laquelle non-seulement l’ainé, mais ses descendans, sont expressement compris, ce qui doit faire juger que par l’intention de la Coutume, ces descendans étoient compris dans la même exclusion que leur prédécesseur. Mais on peut proposer une troisieme opinion qui semble plus probable ; sçavoir, que tant qu’il s’agit de la succession d’un puiné, l’ainé qui a pris le préciput & ses descendans, en sont exclus par les autres puinés copartageans, & par leurs descendans ; mais que cette exclusion ou substitution ne subsiste pas hors de ce cas, & quand il s’agit de la succession d’un descendant ou héritier d’un des puinés.1


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Il est de Jurisprudence que li substitution introduite par la Loi en faveur des puinés cesse lorsque le frère ainé & les freres puinés sont morts, & que les drots de la succession d’un cousin germain sont à disecuter entre les descendans de l’ainé & des puinés Arrêt du 18 Avril 1732 Si le fils d’un puiné décede & ne laisse, dans sa succession, que les Rotures héritées de son pere, le frère ainé, qui a pris préciput, pourra-t’il reelamer, contre un autre puiné survivant, le partage dans cette succession : On peut dire que l’exclusion prononcée par la Coûtume n’affecte que la succession du puiné, qu’il s’agit ici de celle de son fils, & que l’on ne peut, sans blesser l’équité, étendre une exception contraire au Droit commun ; mais le puiné oppose que l’option du préciput exelut l’ainé, sans retour, du reste de la succession sur laquelle il l’a exercé, il est constant que la Coutume ne dispose que sur la succession d’un puiné ; cependant, tant que l’ainé vit, tant qu’il se présente des puinés pour succeder, il semble que l’ex-clusion doit avoir lieu-