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CCCXLII.

Néanmoins, s’il y avoit aucun Fief partagé avec les autres biens de la succession, sans avoir été choisi par préciput, avenant la mort sans enfans de celui au lot duquel il est échu, l’aîné ou ses représentans succedent en ce qui est Noble, & peut prendre ledit Fief par préciput.

Cet Article est une exception du précédent : on y propose cette question, sçavoir, si l’un des puinés ayant changé la qualité des biens de son partage, en les ayant remplacés, ou en d’autres lieux non sujets à la Coutume de Normandie, où en Terres nobles, l’ainé & ses descendans n’y pourront pas succé der, nonobstant l’exclusion portée par ledit Article précédent ; On répond, que c’est une Jurisprudence certaine, que les successions, tant directes que colle térales, se partagent suivant l’étatitauquel elles se trouvent lors de leur échéance : éc qui a été attesté par l’Article LXVII dudit Réglement, à l’égard de la situation des biens ; & ce qui est conforme au Droit Romain, par lequel la succession se considère par le temps de la mort de celui à qui on succede : Esit enim jus, in id quod defunctus hubuit tempore mortis, l. si alienam, & in extraneis, ff. De horedibus instituendis, l. in quantitate, ssi Ad legem falcidiam. Il faut donc dire sur la question proposée, r que l’ainé ou ses représentans suecéderont non en vertu de l’Article COCXLII, mais par le droit conimun, d’autant qu’ils ne sont point dans l’exclufion déclarée par l’Article CCCXII, laquelle n’est qu’à l’egard des biens faisant partie de la suc-cession dans laquelle l’aiué a pris préciput.1


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Si de trois frères les deux premiers ont opté chacun un Fief en leur rang, & qu’il soit resté au troisieme un Fief de tres modique valeur & des Rotures considérables, l’ainé dans la succession du puiné, pourra deman der partige avec le second frère, d’autant qu’ils n’ont partagé ni l’un ni l’autre avec le puiné.Godefroy .

Qnand un des puinés a aliéné les Rotures qui lui étoient échues en ligne directe, & qu’il les a remplacées dans une Terre noble, le frère ainé ou ses descendans, à l’exclusion des autres puinés ou de leurs descendans, sont en droit de reclamer la propriété du Fief acquis par le puiné, dont la succession est ouverte jusqu’à la concurrence du prix du propre vendus à la charge seulement, en cas que ce Fief se trouvàt surpasser la valeur du propre, de rapporter l’excédent au profit des puinés : Arrêt du 28 Juin 1090.

Quoique la Coûtume habilite l’ainé à succéder au noble dans la succession du puiné, son intention n’est pas d’étendre cette facualté au-dela du droit commun, ainsi, si dans la succession du puiné il se trouve deux Fiefs du bien propre, Painé n’en pourra prétendre qu’un entre mêmes héritiers, soit que ces deux Fiefs procedent de la même ligne, soit que l’un foit venu du côté paternel, & l’autre du côté maternel.Godefroy ,Basnage .