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CCCXLIII.
Avenant le décès du Fils aîné avant les partages faits de la succession qui leur est échue, le plus aîné des Freres survivans, peut choisir tel Fief qu’il lui plaît à la représentation, & comme héritier de son Frere aîné, sans préjudice du droit de préciput qu’il a de son chef, & n’y peuvent les autres Freres prétendre aucune part, légitime, provision ou récompense sur ledit Fief.