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CCCXLIV.

Pareillement avenant la mort du second Fils avant les partages faits de la succession, l’aîné peut prendre par préciput, comme héritier de son Frere, le Fief qu’il eût pu choisir de son chef, & ainsi consécutivément des autres, tant qu’il y a Fief en la succession.

La raison de douter contre ce qui est décidé par ces deux Articles, est que la déclaration d’option paroissant nécessaire par lostermes de l’Art. CCCXXXVII ce qui est confirmé par les Articles CCexLVII, CCexLVIII & CCexLI les freres semblent n’être pas recevables à demander un préciput au droit de leur frere décédé, sans avoir fait aucune déclaration, ni de l’addition de l’hérédité, ni d’option de préciput : mais la raison de décider est prise de la ma-xime, le mort saisit le vif, en vertu de laquelle les freres ont leur droit acquis sur les successions de leurs pere & mere, dés le moment de la mort desdits pere & mere ; & ainfi un des freres venant à mourir, sa succession n’est plus la succession de son pere ni de sa mère, mais une succession collatérale, qui doit être partagée comme telle, sans distinguer s’il y avoit des partages ou des options faites a l’égard des successions du pere ou de la mère, dans lesquelles la Coûtume a bien admis une confusion dans le cas de l’Article CCCXLVII mais qui ne peut être reconnue dans toute autre succession, non seulement en ligne collatérale, mais même en la directe, comme il sera remarqué fux dedit Article CCCXLVII.1


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D’Argentré , sur l’Article DIIx de Bretagne, qui a quelque rapport en cet endroit avec nôtre Coûtume, dit, qu’anciennement la part des enfans qui mouroient aprés la délation de l’hérédité, accroissoit à la succession : Ponaneur sex liberi, ponantur item duo mior-tui ante acceptationem, dicisio fiebat inter quatuor nullu respectu, vel nientione factâ mortuon, per regalam, qui non adinittitur ad partem, non fac. t partem. Basnage est bien plus elair. Il n’est pas nécessaire que le frère ait, avant son déces, fait une option dans la suecession paternelle dés l’instant de la mort du pere ipsu jure fuit leres, & suisitus, ( portin-tionem suum vel ignorans transuisit ad quoscunque heredes Ainsi raisonne Basnage en faveur du puiné : Si le premier puiné décede avant aucune option, l’ainé a droit de reclanier la même regle.

Terrien , Liv. 6, Chap. 3, rapporte un Arrêt du as Juillet 1e1o, entre les Sieurs de Drovai frères, par lequel il fut jugé que les puinés qui étoient au nonibre de trois, n’ay-nt point provonué de partaze à cause de leur minorité, & l’un d’eux étant de-édé duns l’us-ervalle, le frcre ainé auroit un Fief à cause de la succession de son pere, & un autre à Auses de la succession de son frere.Terrien , en explication de cet Arrêt, dit que quoique le puiné dé-éde ne se fut point porté héritier de son pere, toutefois la possession de sa part lui auroit été transmise par la mort de son pere, par la regle générale le mort faisit le vif, de sorte que si ce puiné eût eu des créanciers, elle leur eut été valablement hvpothéquée.

Lorsque dans une même succession il y a un Fief situé en Gaux, un autre Fief & des Rotures en Coûtume générale, & que le frere ainé vient à décéder avant le partage, le pre-mier puiné peut prendre le Fief litué en Gaux, chargé de la provision à vie des puinés, dont il confond sa part dans lui même, & le Fief situé sous la Coûtume générale comme héririer de son frère ainé ; & il peut en outre demander partage dans les Rotures comme héritier de son pere ; quand il y auroit quelque équivoque dans sa déclaration, il pourra la rectifier : la question a été ainsi jugée par Arrêt de Rapport, cité parBasnage .