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CCCXLV.
Le Fisc on autre créancier subrogé au droit de l’aîné avant le partage fait, n’a le privilége de prendre le préciput appartenant à l’aîné, à cause de sa primogéniture ; mais aura seulemeut part égale avec ses autres Freres.
Il a pour fondement la même raison sur laquelle est appuyé l’Article CCLXIII, touchant le droit qu’ont les filles sur les successions deleurs pere & & mére.
Quand il est dit avant le partage fait, on a voulu signifier que l’acte du partage doit être pleinement consommé, ce qui ne peut être qu’apres la choisie faite : il ne suffit donc pas que le partage ait été gagé ; c’est-à-dire demandé, ou les lots faits & présentés comme au cas de l’Article CCCXLVII. Par créancier subrogé, on entend tous les créanciers généralement, parce qu’ils sont réputés subrogés par une raison générale qui les autorise d’exéecer les actions. de lears débiteurs, suivant ce qui a été remarqué sur ledit Art. CCLXIII.1
LeBrun , des Success. Liv. 2. Ch. 2, sect. 2, n. 4, dit qu’il y a une Coutume, qui est celle de Normandie, laquelle dispose, Article CCCXLV, que le fise & autre créancier subrogéu droit du fils ainé, ne peut pas prétendre de droit d’ainesse, mais un partage égal seulement, quoique par l’Article CCLXXVIII, elle subroge le créancier au droit du débiteur pour une succession qu’il refuse d’accepter. Cette disposition, continue leBrun , à bien examiner la chose, est singulière : car quoiqu’un créancier ne puisse pas se faire subroger aux prérogatives d’honneur qui sont artachées à la personne de l’ainé, cependant je ne vois rien qui empèche qu’il ne puisse avoir tout l’émolument du droit d’ainesse. Le Brun n’a pas bien pénêtré l’esprit de nôtre Coûtume, elle se propose de maintenir le lustre & la dignité des familles, de-sa les avantages qu’elle donne à l’ainé : lorsqu’un étranger vient le représenter en vertu de l’Article CCLXXVIII, le motif de la Loi cessant, il y auroit de l’inhumanité, & ce seroit contrarier l’intention de la Loi, quand il ne se trouve qu’un Fief dans la succession, de réduire les puinés au simple viage.
Bérault , qui a si bien développé le sens de notre Droit municipal, a décidé que le partage devoit être pleinement consommé pour que le Fise ou leCréancier subrogé put user du privilége de l’ainé.
Basnage a dit, aprés duMoulin , que si l’ainé vend son droit avec pouvoir d’opter le préciput, le titre validera en exécution d’un choix présumé, mais il rapporte, sur l’Article CCCLVI, un Arrét du mois de Iuin 1625, qui paroit contraire à cette opinion. Dans le fait de cet Arrêt il s’agissoit du préciput roturier : le frère ainé avoit vendu tout & tel droit de partage qui lui pour-roit appartenir, ensemble son préciput, & lieu chevel, que l’acquereur déclara bien connoître : par l’Arrét l’acquereur fut déclaré non-recevable à exercer le préciput au droit de son vendeurs Concluez de cet Article avecGodefroy , argumentu à contrariis, que quand les partages sont consommés par la choisie, ou quand l’ainé a fait une fois sa déclaration d’option d’un Pief par préciput, les Droits de l’ainé passent au créancier subrogé & même au fisc, s’il se rend ensuite coupable d’un crime dont la punition emporte la mort civil Quoique la Coûtume dife que le fife ou le créancier subrogé au droit de l’ainé n’aura que part égale avec les autres freres, il ne faut pas conclure de la que le titre du Fief sera divisé, car rien n’est mieux établi par notre ancien Coutumier, comme par la Coûtume réformée, que l’indivisibilité des Fiefs. Voici les termes de l’ancien Coutumier :, Tout héritage est pary table ou non partable ; l’en dit que l’héritage n’est pas partable, en quoi nulle partie ne N peut être foufferte entre les freres par la Coûtume du pays, si comme le Fief de haubert, &c.
Il y aura donc alors lieu à la licitation, ou du moins au jeu de Fief de l’Article CCIV, jeu qu’il faut encore éviter le plus qu’il est possible, à cause que les objets détachés perdent beaucoup de leur prix.