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CCCXLVI.

Quand il n’y a qu’un Fief pour tout en une succession sans autres biens, tous les Puînés ensemble ne peuvent prendre que provision du tiers à vie sur ledit Fief, les rentes & charges de la succession déduites.

Il faut juger la même chose, quand toute une fuccession consiste en plusieurs Fiefs, qui sont pris par préciput par les ainés, suivant le rang de leurs ainesses en la ligne directe : car en ce cas, tous les puinés, qui n’ont rien eu aux immeubles de la succession, doivent avoir leur provision à vie, comme elle est réglée par cet Article : mais on a demandé s’ils auront cette provi-sion ou usufruit sur tous les Fiefs, ou seulement sur celui qui aura été opté par le puiné ; Il semble qu’ils la doivent avoir sur tous les préciputs, parce que cette provision est une charge de tous les biens de la succession, dont les héritiers détenteurs doivent porter leur part pro modo emolumenti.1


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Quand il y a eu plusieurs Fiefs pris en préciput successivement par les frères la provision des puinés est portée au tiers de chaque Fief.Basnage . Bérault étoit d’avis qu’il n’y avoit que le Fief opté en dernier rang qui fût susceptible de la provision des puinés Si une soeur mariée par le frère ainé décéde sans enfans, les puinée qui n’ont eu, dans la saccession directe, qu’une provision à vie, partagent également sa dot comme une succession collatérale : Arrêt du mois de Mars 1622. Il est vrai que si la seur n’eût point marié les puinés n’eussent rien eu à prétendre dans sa legitime ; mais en se mariant elle en a acquis lapropriété.Basnage .

Godefroy , sous cet Article, prétend que le partage des biens situés hors la Province, exelut les puinés de la provision sur les Fiefs de Normandie, sous prêtexte qu’apres ce partage. d’une même succession, il ne leur est pas dû d’alimens ; cette opinion n’est pas conforme à nos principes.

Les puinés, en obtenant la provision de cet Article, sont réputés héritiers, & ils en contractent les engagemens ; car ils ne peuvent rononcer aux meubles & prendre une provision.Bérault .