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CCCXLVIII.

Mais si l’Aîné a fait judiciairement déclaration du Fief qu’il prend par préciput, ou gagé partage à ses puînés avant l’échéance de la seconde succession, il aura préciput en chacune des deux, encore que le partage n’ait été actuellement fait ; & par le moyen de ladite déclatation judiciaire, les deux successions sont tenues pour distinctes & sé-parées pour le regard des Freres puînés.

Ces deux Articles, représentent un cas, qui, au moyen de la confusion des successions paternelles & maternelles, peut donner une ouverture à une exception de l’Article CCCXXXVII, par lequel le fils ainé peut prendre un préciput en chacune de ces successions. Mais la confusion qui sert de fundez ment à cette exception, n’est précisément que pour empecher que l’ainé neprenne deux préciputs nobles, & n’est point à l’égard des autres appar-enan-ces de ces successions, comme sont les partages & le payement des dettes. : c’est pourquoi elle n’a lieu que quand il y a des Fiefs dans chacune des successions du pere & de la mère ; car si une de ces successions ne consiste qu’en rotures & biens partables, il n’y a aucune confusion, & l’ainé pourra prendre le Fief par préciput, & partager l’autre succession où il n’y aura point de Fiefs, avec ses freres, dans laquelle même il pourra prendre, ile préciput roturier de l’Article CCCLVI, comme il a été jugé par un Arrêt du 16 de Jan-vier 1649, rapporté parBasnage .

De plus, il n’y a point de confusion au préjudice du préciput de Caux, parce qu’il appartient à l’ainé ipso jure, sans qu’il soit requis aucune déclaration ouoption de sa part : ce qui n’est pas à l’égard des preciputs nobles, ou du rotu-rier de l’Article CCCLVI, qui ne sont acquis pleinement que par un choix fait par l’ainé.1

Il faut en outre remarquer, que cette confusion n’est admife que dans la concurrence des successions du pere & de-la nièro, mais ne s’étend pas au cas de toutes les autres successions, même en la ligne directe, comme de celle diipere & ifle l’aictilipatepnet, tou-de, lgy imonze & sde : l’aitulePmiaiernelle : car il a été jugé, qu’un pûtirefils ; à : la représentation ide son pere ou de sa mere3 pouvoit prendre un préciput en la succession de son aieul ou de-son aieule, Echue depuis le déces de son perc ou de sa mere, & un autre préciput en la succession de son pere ou de sa mère, encore qu’il n’eût fait aucune déelaration d’opter un préciput sur la prémière succession, avant l’échéance de la seconde, par deux Arrêts, l’un du 15 de Janvier 16o4, rapporté par Bérault ; & l’autre du 26 d’Avril 1652 rapporté parBasnage . Mais la decision de ces Arrêts se doit limiter au cas que les deux Fiefs, qui se rencontrent dans ces suecessions distinctes, ne proviennent pas de la même personne ou souche, com-me de l’aieul ou de l’aicule : car si l’aieul ou l’aicule avoient donné à un de leurs fils un Fief par avancement de leur succession, il n’y aura pas de raison à dire, que leur petit-fils sorti de ce fils donataire, pourroit prendre par préciput cet avancement dans la succession de son pere prédécédé, & prendre encore un autre préciput en la succession depuis Cchue de l’aieul ou de l’aiculequi seroient les donateurs.


1

On lit dans l’ancien Cout. Chap. 26, n que se tout l’éritaige descent aux frères de pere 9 & de mere ensemble, les parties doivent être faites de tout ensemble, d’où la Glose conclut que si le pere & la mere ont chacun un Fief, & meurent en même-temps, & qu’ils laissent deux enfans, chacun aura un Fief, comme si les deux Fiefs venoient d’un seul côté, soit de pere. ou de mère ; mais s’il s’écoule un intervalle entre la mort du pere & celle de la mère, l’ainé aura les deux Fiefs s’il a doané une provision à son puiné sur le Fief premierement échuGlos. sur le Chap. 26.

Bérault insiste sur le texte de la Coutume réformée, & il estime que la déclaration judiciaire de l’opt on du préciput est de forme substantielle, & que, pour empécher l’effet de la confusion, il ne suffit pas que l’ainé fasse signifier extrajudiciairement sa déclaration par le ministere d’un Sergent ou d’un Huissier Le même Auteur pense que la confusion, expliquée dans cet Article & le suivant, a lieu dans les successions roturieres, que Painé n’y peut prendre deux préciputs de cette espèce, s’il n’a pas satisfait aux termes de l’Article CCexIVIII ; & que quand les successions sont réputées confuses, il n’a point la liberté de prendre préciput dans l’une & renoncer à l’autre, pour y exercer un second préciput sous le nom de son fils : Arrét du 24 Juillet 1597.

Mais quand il n’y a des Fiefs que dins la succession du pere, l’ainé, sans craindre la confusion, y auta-t’il en tout temps un préciput & u’partage dans les Rotures du côté de la mere ; L’Atrêt du mois de Janvier 194y, rapporté parBasnage , ne paroit pas idécider la question : car le pere, dans cette espèce, étant tuteur de son fils ainé, sa succession étoit susceptible du’dédommagement que le mineur auroit pu souffrir par sa négligence. On ne peut dissimuler qu’il est question de biens dont la qualité & le partage different.

Terrien , Liv. 6, Chap. 3, dit que l’effet de la confasion est tel, que si, dins la succession dupere, il y avoit un Fief noble, & en celle de la mere un autre Fief noble le frere ainé n’auroit qu’un Fief, & le second frere auroit l’autre ; ce sentiment est, en quel que sorte, un préjugéecontre la confusion, quand il n’y a qu’un Fief dans une succession & des Rotures dans l’autre.

Dans les circonstances où la confusion est recevable, il faut avoir égard au temps de l’échéance des successions ; car si elles tombent dans un court intervalle, comme dans le delai pour délibèrer & faire inventaire, il ne seroit pas juste d’admettre la confusion, d’autant qu’on ne peut accuser l’ainé de négligence.Bérault .