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CCCXLIX.

Si l’Aîné est mineur, son Tuteur doit faire ledit choix ; & à faute de le faire dans le temps dû, doit répondre de tous dommages & intérêts de son Pupille.

Il contient une décifion remarquable, que le Tuteur peut préjudicier irrévocablement par sa négligence au droit de son mineur, qui n’a point d’autre recours que contre son luteur, pour le faire condamner à ses intéréts. Il en est statué de même, tant à l’égard des retraits, par l’Article CCCCLVII, qu’à légard des décrets qui se font des biens des mineurs, par les Articles DXCE & DCXCII, ausquels on peut ajouter les Articles DLIx & DLXXII1 .

On infère de cette décision que l’absent, pour quelque cause que ce puisse être, n’est point restituable conre l’omission spécifiée en cet Article, parce que l’absent est beaucoup moins excusable que ie mineur, qui est dans une impuissance d’agir ; mais un absent peut user de prévoyance, & choisir un Procureur pour suppléer à tout ce qu’il pourroit faire, s’il étoit présent. On peut demander ce que la Coutume entend par le temps dif en cet Article à On répond, que c’est le temps dans lequel le Tuteur à accepté ou dû accepter la succession au nom de ses mineurs.2


1

J’ai déja remarqué, sur l’Article précédent que si le pere étoit tuteur de ses enfans, on ne pourroit, en ce cos, opposer la confusion à l’ainé, il faut porter le même jugement, si la mére. commune étoit tutrice : car le dédommagement de l’ainé doit être comme la valeur du Fief qu’il auroit cu par préciput, cessant la négligence à faire option.


2

Les Auteurs étrangers pensent sur une matière, assez semblable, que comme on ne peut opposer la prescrintion à celui qui ne peut agir, on ne doit pas in puter à l’ainé l’effet d’une absence indispensable, comme si l’ainé étoit prisonnier de l’cnnemi, ou dans tout auge cas de nécessaire & invincible empéchement.Ricard , sur Picardie, LXXV. De Heu, ibid--