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CCCLVII.

Les Soeurs ne peuvent demander partage ès successions du Pere ou de la Mere, ains seulement demander mariage : & pourront les Freres les marier de meuble sans terre, ou de terre sans meuble, pourvu que ce soit sans les déparager.

Cet Article & les sept suivans, font la troisieme partie de la division proposée, & sont une répétition de la plupart des Articles. mis fous le Chapitre de la Suecession au propre, touchant les droits qu’ont les fiiles sur les successions, prineipalement sur celles duepere ou de la mère : : c’est pourquoi n repasseras sur un hacun de ces huit Articles, pour y faire les observations qui nont pointi été faites sur ledit Chapitre de la Succession au propre. En commençant par le CCCLVII, on peut dire d’abord qu’il n’est qu’une répétition de ce qui a été déclaré par les Articles CexI. IX, CCLI & CCLII ; mais on peut ajouter & tout ce quija été dit sur tous ces Articles, deux maximes attestées par l’Article XIVII du Réglement de 1666. Par la première desquelles, les freres ne peuvent ebliger leurs seurs à prendre partage au lieu de-manage avenants. par la seconde, les freres peuvent s’acquitter de tout ce qui a été arbitré. pour le mari-ge avenant, en baillant des héritages ou rentes des lasuccession, sans qu’on puisse faire distinction entre la dot & le don mobil accordé lors du mariage, car-se don mobil peut être acquitté en baillant des héritages ; auffi-bien que, la dot, comme il a été jugé par un Arrêt du-8. de Mars 167s, rapporté parBasnage .1 Mais on a demandé de quel temps se doit faire l’estimation des biensuique les freres baillent pour s’acquitter du mariave avenant à’Sçavoir si om ddoit s’arrêter au temps de l’échéance de la succession, ou au temps éé là démande ou action des seurs. On jugea par ce meme Arrêt. s. que puisque dans l’arbitration du mariage avenant on considéroit le-temps. de : l’échéance poursesti-mer les biens herédlitaires, on devoit considérer ce même temps pour estimer oeux qui étoient baillés pour le payement du mariage avenant, Or cette seconde maxime n’a lieu que quand le mariage avenant a été ar-

bitré, soit par les pa ens, soit par le pere : car si la soeur a été mariée par le pere, là mere ou le fèré, & qu’il luj ait été promis de l’argent, où une constitution de rente au lieu de sa legitme ou mariage avenant, ou même si le frère s’est arcomnodé avec la soeur avant que deila marier, & qu’il ait promisdiela gent ou de lui payer une rentel, en tous ces cas, le Réglement n’a point licu, & les frères ne sont pas recevables à bailler des Héritages ; mâis ils doivent payer en a gent où en rente, conformément aux promesses ; ce qui a été jugé par plusieurs Arréts. Voyez ce qui a été remarqué à cet égard sur les Arucles CCL & CCEI.2


1

Lorsque les freres prennent le parti de céder des fonds ou des rentes de la succession à leurs seurs, il nait assez souve-t des contestations : les freres cherci’ent à se libérer en se détachant de ce qui leur conviert le noins, des n’oulins a vent, des moulins à cau, des pièces de terres éloignées les unes des autres, mal aisées à faire valoir, sans bâtimens, des rentes sur des personnes insolvables, ou d’uve discussion difficile : l’usage du Parlement est de renvoyer les parties devant leurs parens ; ou devart blM. les Conseillers-Commissaines pour ex : miner la nature, la qualité, la sitiratior. & li commodité ou incommodité des biens que les freres veulent dor ner à leur soeur & faire en sorte : comme ditEverard , qu’en Sccommodant l’un, l’autre ne souffre pas de dommageni de préjudice.


2

Là fille, pour le payement de son mariage, & ses héritiers ont, par l’article exxil du Réglement de 1688, le droit de demander que partie des héritages de ses pere & uière ou autres ascendans, leur soient baillés à due estimation, encore que les Feritages ayeiit été alienés : ainsi s’ils sont saisis réelleme it pour les dettes du frère, la fille & ses héritiers en peuvent requérir la distraction ; mais cette Jurisprudence ne leur ôte pas la faculté de décre ter, qu’ils tiennent du droit général, quand même ils auroiet conclu a un envoi en poisession, & que l’estimation des héritages auroit été faite : la question a été aisi jugée par Ar-ret du 1o Juillet 178s ; il en résulte que la fille peut varier, & qu’aprés avoir demande l’envoi en possession & fait estimer les biens, les créanciers ne la peuvent forcer de continuer sa demande en envoi en possession ; qu’elle peut abandonner cette voie en payant les dépens qu’elle a occasionnés, & ensuite décreter ou se pré enter à l’état, si les biens sont décrétés à la requête d’un tiers. Cette Jurisprudence est équitable & il doit être libre a la fi le de renoncer à un droit introduit en sa aveur. luyes les Arrêts des 1Fevrier 167s, & 13 Mars 1682, rapportés par Basnage : l’Ariét de 176s est rendu dans le même esprit, & en est une véritable application.