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CCCLVIII.
La Fille réservée à partage, ne peut prétendre part qu’en la succession de celui qui l’a réservée.
IT renferme dans sa conception une exception de l’Article précédent, d’autant que la fille réservée à part ige peut deinander sa pirt en la succession du pere ou de la mre, aù partige de ja Juelle elle a été réservée ; mais comme le-titre qui contient cette réservation, est singuiier & contraire au Droit commun, il ne peut pas étendre son effe sur toutes sortes de successions mais il doit être limité sur les biens de la successiou de celui qui en est l’augeur ; ce qu’il ne faut pas néanmoins entendre précisément : car il est indu-bitalle, qu’un pere ayant réservé ses filles à partage, tant sur ses propres biens que sur ceux de sa femme ( comie il le peut par l’Article CCLVIII cet acte de derniere volonté du pere sera exécuté sur le, biens de la mere, quoiqu’elle n’ait point eu de part à cette réservation. Voyez ce qui a été romarqué sur ledit Article CCLVI. I.1
On a traité en droit la question de sçavoir, si le pere remarié peut réserver sa fille à partage sur la succession de sa femme p. édécédée, incidemment à une question appointée au mois de Juin 1758, pour faire régleniert.
On fait valoir, en faveur de la réserve, l’ancien pouvoir marital & le paternel, si exactement observé parmi nous, une soite de retour dans la réserve à ce qu’on est convenu d’ap-peller le droit commun ; Pobligation indispensable des frères de doter leurs soeurs, la piété paternelle qui n’use de ses droits que pour le bien de sa famille, & en grande connoissance de cause ; l’Article CCLVIII de la Coutume, qui permet au pere de réserver sa fille à la succession de sa mère, sans distinguer si la mere est vivante au temps de la réserve, ou si elle est alors décédée, l’Article CCLIX qui, apres avoir accordé indistinctement cette facultéu pere, défend, sous les termes les plus prohibitifs, & à la mere & au tuteur, qu’il place dans la même classe, de réserver la fille à la succession du pere prédécédé, & enfin la Jurisprudence des Arrêts & le sentiment unanime de nos Commentateurs. On oppose contre la réserve que la puissance maritale, de même que la puissance paternelle, doivent avoir des bornes, qu’on n’appercoit aucune trace de retour au droit commun dans la réserve, si on con-sulte l’ancien droit Romain & l’ancien droit des Francs, que la propriété des biens de la mere est acquise aux enfans mâles des l’instant de fon déces, le mari n’étant que le simple Usufruitier des biens de sa femme apres sa mort ; qu’il est contre toute équité que l’Usufruitier ait le droit de dépouiller le propriétaire ; que l’injustioe éclate de plus en plus lorsque le pere, par un second mariage, a perdu les deux tiers du droit de viduité : que si la reserve avoit dieu dans cette espèce, le pere pourroit priver son fils, qui auroit plusieurs sours, de presCue toute sa fortune en bourgage, & tromper même la bonne foi d’une famille, en établis-sant son fils auparavant la réserve, que la qualité de pere n’est point à l’abri des effets de la prédilection ou des ressentimens injustes, & que l’on ne doit s’attacher à la Jurisprudence & aux fentimens des Auteurs, qu’autant qu’ils sont conformes aux véritables principes : maxime qui a son fondement dans la constitution même de l’homme. On peut repliquer qu’il n’y a point d’usage dont on ne puisse prétexter des abus, & qu’il est souvent périlleux de les examiner avec trop de curiosité ; que si les freres sont saisis, par la mort de leur mere, de sa succession, la réserve faisant cesser l’inhabilité coutumière de la fille, elle revient sur ses pas pour dire, comme eux, le mort faisit le vif, proprietas masculorum avoouri poterat, les biens de bourgage, qui se reglent comme les meubles dans le partage, ne peuvent déterminer une décision dans la Coûtume genérale, jura constitui in his que ut plurimum accidunt. Le pare ne dispose point en Usufruitier, il dispose en vertu d’un droit acquis par le mariage, droit dont il a une possession immémoriale ; la Coutume le fait sentir en faisant deux dispositions. différentes, pour le distinguer & de la mère & du tuteur de ses enfans : au reste, jusqu’au temps d’une décision en droit sur cette question, cette maxime est d’un grand poids, non anbigitur jus sencium facere posse.