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CCCLIX.

Fille mariée revenant à partage de succession de ses Pere ou Mere, doit rapporter ce qu’elle a eu de meuble & héritage de celui qui l’a réservée.

Il répete ce qui est dit par l’Article CCIx, on y peut rapporter l’Article LXVIII dudit Réglement, par lequel on voit que la question, sçavoir, si les seurs venant à succéder à leur frere, étoient obligées de rapporter ce qui leur aroit été donné pour leur mariage, a été décidée. Le Réglement a déclaré une distinction qui avoit été faite par les Arrêts ; c’est-à-sçavoir, si toutes les filles ont été mariées par les pere ou mere, & leur mariage acquitté ; en ce cas elles succedent à leur frère, sans être obligées de rapporter ce qui leur a été donné pour leur mariage, parce que la succession du frère en ce même cas est une succession collatérale, dans laquelle le rapport n’a point lieu. Mais quand il este quelqu’une des filles à marier aprés la mort du frere, ou dont le mariage n’a point été réglé, alors le rapport a lieu ; parce que la succession du frère en ce cas, est réputée être la même que la succession du pere. Cette décision n’est qu’à légard de-lal suécession d’un frère sentre les Durs : car dans un degré plus éloigné, comme s’il s’agissoit de la fuccession des enfans d’un frère, qui fût à partager entre les tantes du défunt, il est vrai sans distinction, que le rapport n’y peut avoir lieu : ce qui a été jugé par un Arrêt du premier Août 16y6, rappontéspar Hasnages éro