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CCCLX.

Les Soeurs, quand elles sont héritieres, peuvent partager tous Fiefs de Haubert jusqu’à huit parties, si autrement les partages ne peuvent être faits.

Il est semblable aux Articles CeLXXII & CCexxXVI, & il ne differe que par la fin, qui semble signifier, que les Fiefs ne doivent être partagés entre filles, sinon lorsque les partages ne peuvent pas être faits autrement ; c’est-àdires, utilement & commodément pour les partageans.1


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La soeur réservée doit rapporter non-seulement ce que son pere lui a donné en dot, mais encore le don mobil, quand mêmela soeur n’auroit point de récompense de sa dot sur les biens de son mari : Arrêts des 8Février 160y, & 2 Juillet 1Sgo La petite-fille doit rapporter à la succession de son aieul le don mobil fait à son pere, quand elle-vient à partage, quoiqu’elle-nen ait point profité : Arrêt du 2o Fevrier 1ô1..

Mais les sommes prétées au mari ne se rapportent point quand la femme a renoncé à sa succession.

Toutes les fois que le rapport a licu, les filles rapportent l’intérét des capitaux depuis la succession ouverte : Arrêt du a Mars 1857Basnage , sous l’Art. CCl. X ; maiselles ont l’alodrnative de rapporterou moins prendre, si les copartageans trouvent dans la succession les moyens de s’égaliser, quand elles rapportent des fonds en essence, le bon sens dicte qu’on leur doit. compre des améliorations, de même qu’elles doivent faire raison des dégrademens & détériorations : Coutume de Paris, Art. CCCV : ; Arrêtés de Lamoignon, des Rapports.

On fait des mêmes attentions dans les cas d’estimation.

Le rapport doit se faire en essence ; toutes les fois qu’il y a de la fraude dans l’acte de donation quidans son exécution, c’est la décision de trois Loix : Romaines, sur ce Titre ; & de duMoulin sur la Coutume du Maine, Art. CCLXXVIII. Voyer les Arrêtés de Lamoignon, ibid.

La fille issuc’d’umpremier mariage, ayant succédé à son frère avancé en succession par le pere commun, doit rapporter au profit de ses soeurs nées d’un second mariage : Arrêt du 29 Novembre 160b.Bérault .

La soeun réservée à partage par son pere, & qui, pendant la vie de son frère, a joui de l’effet de la réservation, n’est point obligée de rapporter à la succession de ce frère au hé-efice de ses soeurs, qui ont été puyées de leur mariage avenant : Arrét rendu en Grand Cham-bre, au rapport de Mi de Villequier, le a7 Juillet 172z ; le même Arret autorise la soeur réservée à prondre une part égale dans cette succession ; toutes les seurs ayant été satiefaites pendant la vie du freres on ne pouvoit regarder sa succession que comme une succession collatérale.

UIV Rien ne semble mieux prouvé que cette maxime : les Fiefs de dignité, comme les Marqu’isats, Comtés, Baronies, sont indivisibles : Assises du Comte Geffroy II8s. Etablissemens de S. Louis ; Chap-24. Enquête de 13d0, rapportée au premier volume des Char-tes.Loysel , Tit. des Fiefs, Regl. 87. Loiseau, des Seigneuries, Chap. 6. Iournal des AudToine1, Liv. 8.

Mais les nouvelles érections devenues fréquentes en France, ne soutiennent guere le parallele avoc les ancienness il y a peu de Marquifats qui fussent capables de figurer contre une Baronnie des teups reculés, de la les Auteurs Bretons sur l’Art. DXI-ll de-leur Coutume, qui exceptent de la Loi générale du partage des Nobles les anciens Comtes & Barons, qui se traiteront comme ils ont fait par le passé, ajoutent que cet Article ne s’applique qu’aux Baronnies qui donnent le nom de Baron, & la présidence de la Noblesse sans election à l’assemblée des Etats & aux anciens Comtés, du nombre desquels d’Argentré ne reconnoit que la Seigneurie de Penthievre.

Basnage est de même avis ; il est surpris que l’on déroge aux dispositions des Coutumes en faveur de certains Fiefs qui n’ont d’autres préeminences réelles sur les autres, que des lettres de sceau, Bérault atteste que, de son temps, les Baronnies tomboient en parage entre filles, que la Jurisdiction & la dignité du Fief demeuroit cependant à l’ainée, ensorte qu’elle recevoit la foi & hommage des arrieres-Fiefs, & partageoit avec ses puinées les droits utiles.Basnage . répete ce qu’avoit ditBérault , que les Baronnies ont toujours été divisibles entre filles ; que le titre feul ne se divisoit point, & qu’on attachoit la dignité à une portion du FiefOn ne distingue, pas en cette Province les nouvelles érections des anciennes, contre l’opinion deBasnage , & les Terres titrées sont indivisibles entre filles & leurs représentans ; les Arrêts des 27 Août 1677, & 13 Août 18yy, rapportés par le même Auteur, établissent ces deux points de droit. Il s’agissoit du Marquifat de Pyrou ; ce Marquisat étoit de nouvelle érection : le sieur de Vassy & la Comtesse de Créance l’avoient partagé ; le sieur de Vassy prit des Lettres de rescision contre le partage, & soutint que ce Marquisat étoit indivisible ; les Lettres de rescision furent entérinées par le premier Arrét ; la Comtesse de Créance se pourvut en Requête civil, &, par le second Arrêt, elle y fut déclarée non-recevable.

Il faut avouer que l’on trouve dans cet article le germe & le principe de cette décision car il n’admet les seurs héritières à partager les Fiefs de haubert entr’elles que dans le cas où les partages ne peuvent être autrement faits. D’où il fuit que s’il y a des Rotures suffisamment pour faire des lots sans diviser le Fief, l’intention de la Coutume n’est pas qu’il soit partagé.

Mais si la Terre titrée appartient à l’ainée feule ses seurs seront-elles tenues de se contenter en les successions directes d’un simple viage Non : il en sera de même comme dans le cas du Fief de haubert, que l’ainée ne peut avoir sans former le partage des autres soeurs ; & il seroit ridicule d’admettre, en ce cas, une double dérogation à la Coutume. Je suivroisChopin , sur Anjou, Liv. 3, Chap. 1, Tit. 2, n. 8 ; il rapporte un Arrét du Parlement de Paris. du y Septembre 1571, pour la Baronnie de Montboissier, par lequel il a été jugé qu’au lieu des portions que les puinés auroient par la Coutume dans la Baronnie, il leur seroit baillé récompense en autres Terres féodales de moindre qualité.

Mais si l’ainée consent la divisibilité, les differens Fiefs réunis qui composoient la Baronnie relevante du Roi, tomberont-ils en parage ou continueront-ils de relever du Roi Il faut répondre qu’avant le partage entre filles, la Baronnie ne formant qu’un seul tout, chaque partie qui en sera détachée relevera par parage de l’ainée, à moins que les puinées, de son consentement, n’obtiennent des Lettres de démembrement de Fief, avec réserve de la mouvance au Roi : ce qui, étant contraire à notre Coutume, exige une clause dérogatoire.