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CCCLXII.

Filles mariées, encore qu’elles ne reviennent à partage, si elles n’y ont été expressément réservées, si est-ce qu’elles font part d’autant qu’il leur en appartiendroit au profit des héritiers, telle comme s’ils avoient eu partage au lieu de mariage.

Il répete, mais sous une autre figure de paroles, ce qui a été dit par l’Article COLVII, & le terme d’heritiers, qui y est employé, ne se doit entendre que des freres & leurs représentans, qui sont héritiers par un droit commun & public, & non des filles qui ne sont héritieres que par accident, & par un titre particulier de la réservation à partage.1


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Il a été jugé par Arrêt du 25 Iuin 1730 au rapport de M. Desmarets de S. Aubin, que si une des suars réservées renonce à l’effet de la réservation pour se réduire au droit commun, la renonciation de la soeur tourne au profit du frere contre les autres soeurs qui veulent user du druit de réserve.

Tai omis de traiter sur l’Article CCLx, la manière dont se fait le rapport que le frere doit à la succession, à cause de la suur qui fait part à son profit. Lorsque la succession consiste en meubles & en biens de bourgage, & qu’il y a d’autres siurs réservées à partage, on considere les soeurs mariées comme autant de partageantes ; on divise la succession par tête, & si la somme donnée par le pere n’excede pas la part que la soeur mariée auroit eu dans la succession avant le rapport, le frère doit la rapporter : ainsi dans l’exemple que j’ai cité sur l’Art. CClx, d’une succession de 45 mille livres, d’un frère & de cinq siurs, dont trois avoient été mariées & avoient recu ; 5 mille livres, il est clair que dans l’espece proposée, le frère doit rapporter la somme à la masse de la succession totale, parce qu’il bénéficie encore dans cette espèce, sur les deux seurs à marier, d’une somme de ro mille livres, puisque si les soeurs mariées ne faisoient pas profit au frere, il appartiendroit 3o mille livres aux leurs à marier, qui n’en ont que chacune ro mille.