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CCCLXIII.

Les Filles mariées par le pere ou la Mere, ne peuvent rien demander en leur succession ; & si elles ne font part au profit de l’Aîné, au préjudice du tiers que les Puînés ont par provision, ou en propriété en Caux.

Il est semblable en son commencement au commencement de l’Article CCIII, dont l’exception doit suppléer ce qui manque à celui-ci ; mais la fin est differente, en tant qu’il y est déclaré, que les filles mariées par le pere ou la mère, ne sont point de part au profit de l’ainé, au préjudice du tiers que les puinés ont par provision ou en propriété en Caux. Il est difficile de confeturer quelle est la raison de douter, qui a donné lieu 2 cette addition, vu que par la Coutume de Caux aussi bien que par la générale, les frerés doivent contribuer à la nourriture & au mariage des soeeurs, au prorata de ce qui leur vient de la totale succession, par l’Article CCLXXIx, & par le CCCLXIV. Mais néanmoins on peut découvrir cette raison de douter, dans le cas que le pere ou la mere auroient marié une ou plusieurs de leurs filles, en leur donnant pour leur mariage quelques héritages faisant partie de leurs biens de Caux : car il pouvoit sembler en ce cas, que le fils ainé auroit pu prétendre que le mariage des siurs ayant été acquitté au moyen des héritages de Caux, lesquels lui auroient appartenu, ou entierement, ou au moins pour les deux tiers, devroit diminuer la part que les puinés auroient pu demander ou en propriété ou par provision. Ce qui ne pourroit avoir effet, qu’en jugeant que les seurs ainsi mariées devroient faire part au profit de l’ainé, au préjudice & à la diminution du droit des puinés sur les biens de Caux : mais la Coûtume a rejetté ce prétexte, d’autant que les héritages donnés ne font plus partie des biens de la succession du donateur.1


1

Cet Article signifie que l’ainé de Caux ne peut demander à ses freres puinés des récompenses de la dot de ses soeurs mariées par le pere ou la mère, sur les meubles qui sont passibles du mariage des filles, ni sur ce qui leur revient dans les immeubles de ligne directe ; mais il ne change rien dans les regles de la contribution, à la dot des seurs qui restent à marier au temps de l’échéance des successions