Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CCCLXIV.

Les Freres contribuent à la nourriture, entretiennement & mariage de leurs soeurs, selon qu’ils prennent plus ou moins en la suc-cession de leur Pere & Mere, Aïeul ou Aïeule, en ligne directe, & pareillement aux autres charges & dettes de la succession.

Ce que cet Article ordonne, touchant la contribution que doivent les freres à l’entretien & mariage de leurs seurs, aussi-bien qu’à toutes les charges & dettes de la succession, s’observe à l’égard de toutes sortes d’héritiers, qui contribuent à l’acquit des dettes & charges à proportion de ce qu’ils amendent de la succession, pro modo emolumenti.1 Mais comme il y a des héritiers au propre, & des héritiers aux meubles & aux acquets, on distingue aussi les dettes immobiliaires d’avec les mobiliaires : celles-ci doivent être acquittées sur les meubles & acquêts, à proportion de la part qu’on y prend, & les immobiliaires se prennent sur les immeubles sçavoir, les anciennes dettes, sur les propres ; & les dettes contractées par le défunt, sur les acquêts ; & les héritiers contribuent au payement d’icelles à proportion du profit qu’ils ont fait de la succession immobiliaire, de telle maniere toutefois, que si les dettes mobiliaires excédoient la valeur des meubles, l’excédant de ces dettes seroit payé sur les immeubles, & les héritiers y contribueroient à proportion de leur émolument : cela a été jugé par un Arré du 12 d’Avril 1628, rapporté parBasnage . Ce qu’il faut entendre, quand il n’y a qu’une sorte d’héritiers, qui succedent aux meubles & aux immeubles d’une succession ; car quand il y a diversité d’héritiers, les uns aux meubles & acquêts, les autres aux propres, où les uns au paternel & les autres au maternel, chaque sorte d’héritiers sont obligés d’acquitter les dettes qui sont pro-pres de l’espece de leur succession, encore qu’elles excedent ce qu’ils en auroient amendé, sans en pouvoir prétendre aucune récompense ou recours sur les héritiers d’une différente espèce. Ce qui est contraire à ce qui se pratique dans la plûpart des autres Coûtumes, dans lesquelles la succession d’un défunt

est bien réputée composée comme de plusieurs hérédités, à l’égard des diverses sortes d’héritiers qui la partagent, mais est simple, & véritablement une à l’égard de l’obligation de payer les dettes : Unum est pairimonium, G una successio, parce que les dettes affectent généralement tous les biens d’une succession : Omnia bona deffunvi imminuunt non loci certi facultates, l. fideicom-missum, S. tradtatum, ff. De judiciis. C’est sur ce fondement que la Coûtume de Paris, en l’Article CCCXXxIV, à ordonné que les dettes d’un défunt doivent être payées, tant par ses héritiers, soit aux propres, soit aux acquêts & conquêts, que par les donataires ou légataires universels, par contribution qui se doit faire entr’eux proportionnément à ce qu’un chacun amende de la commune succession : ce qui a été étendu par les Arrêts du Parlement de Paris, à toutes les Coûtumes qui n’ont point de disposition contraire. VoyezLoüet , D. 13, 14 & 15, & P. 13, ou sont référés plusieurs cas ausquels la urisprudence déclarée dans ledit Article CCCXXXIV a été appliquée.2


1

La premiere observation sur cet Article, concerne l’état du préciput de l’ainé, relativement aux dettes de la succession. Notre Jurisprudence est différente de celle de Paris : com-me la Coutume de Paris donne à l’ainé un principal manoir, & un droit d’ainesse dans le reste des Fiefs par forme de préciput, l’ainé ne paye que sa portion héréditaire des dettes personnelles & hyporhécaires ; il ne paye pas plus que les autres enfans, parce qu’il ne s’agit pas d’une plus grande portion dans tous les biens d’une succession, mais qu’il n’est question que d’une plus grande portion dans les biens particuliers que la Coûtume donne à l’ainé. LeBrun , des Success. Liv. 4. Chap. 2, sect. 3, n. 3 & suiv. Mais en Normandie le préciput de l’ainé étant sa part héréditaire, il est assujetti, à raison de ce préciput, de contribuer aux dettes en proportion de l’émolument.

Cela a fait naître une question. Un pere contracte une dette pour l’acquisition d’un Fief que l’ainé a pris par préciput : il semble que cette dette soit en quelque maniere réelle & qu’elle tombe a la charge de l’ainé seul ; cependant on décide, dans l’usage, que les puinés y contribuent. Il en est de même d’une rente à laquelle le pere auroit obligé spécialement le Fief & ipsum jus obligationis debet attendi cum sit principale non autent liypothece que est tantum accessorium, unde etiam si solum feudum fuisset hypothecatum, S reliqua bona nec specialiter, nec generaliter fuissent hvpothecata adhue idem dicendum. DuMoulin , S. 18, Gl. 1. n. 12 & 13.Basnage . Mais les charges purement réelles, suivent le fonds, onera vero realia ratione ret sive fundi fundum sequuntur, 8 à fandi possessoribus exolvenda sunt pro modo detentionis. Loi Cum possessor. D. de centib. Loi Imperatores D. de publican. 8 vedigal.

Mais les puinés ne peuvent forcer leur frere ainé, qui a opté un préciput, à contribuer au rachat d’une roture que le pere a cédée à sa fille en la mariant sous cette faculté : Arrét du 27 Mai 1625.Basnage .

La contribution des freres à la pension, provision & mariage de leurs seurs se regle par proportion de la valeur des biens de chaque des copartageans ; de sorte que rien n’est plus ordinaire que les freres puinés contribuent au capital d’une portion de la dot de leurs soeurs & à l’intéret seulement d’une autre portion, si on excepte le mariage des filles, dont lé pere est mort domicilié en Caux, qui épuise préalablement les meubles, ainsi que nos Auteurs l’ont observé d’apres le texte, & rentre ensuite dans la regle générale ; des calculs raisonnés rendroient la vérité plus sensible, mais cette partie n’est pas du ressort de mes observations.


2

Si la succession est composée de biens situés dans cette Province, & sous d’autres Coutumes : par exemple, fous la Coutume de Paris, il est d’usage, même en Normandie, quand la succession y est onverte, de répartir la masse des dertes immobiliaires passives sur les biens des différentes Coutumes au marc la livre. La portion payable per les biens de Normandie sera acquittée, suivant l’usage qui s’y observe, & la portion payable par les biens de Paris, suivant l’usage de Paris. Acte de notoriété des Avocats du Parlement de Normandie du mois de Juin 1729, qui a dû régler ainsi cette question importaute.