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CCCLXV.
Femme prenant part aux conquêts faits par son Mari, constant le mariage, demeure néanmoins entière à demander son dot sur les autres biens de son Mari, au cas qu’il y ait consignation actuelle du dot fait sur les biens du Mari ; & où il n’y aura point de consignation, le dot sera pris sur les meubles de la succession, & s’ils ne sont sussisans, sur les conquêts.