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CCCLXIX.

Si le Pere ou Aïeul du Mari ont consenti le Mariage, ou s’ils y ont été présens, la Femme aura Douaire sur leur succession, combien qu’elle échée depuis le déces de son Mari, pour telle part & portion qui lui en eût pû appartenir, si elle fût avenue de son vivant ; & ne pourra avoir Douaire sur les biens que le Pere, la Mere ou Aïeul auroient acquis, ou qui leur seroient échus depuis le décès du Mari.