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CCCLXX.

Si le Pere ou Aïeul n’ont consenti le Mariage, la Femme n’emporte après la mort de son Mari Douaire, fors de ce dont son Mari étoit saisi lorsqu’il l’épousa, ou de ce qui lui seroit depuis échu en droite ligne, constant le Mariage.

La présence du pere ou de l’aieul du mari, peut être valablement attestée par le certificat du Curé qui a célébré le Mariage, comme il a été jugé par un Arrêt du ro d’Août 1639. On a même admis la preuve par témoins, que le pere ou l’aieul avoient approuvé le mariage, aux fins d’établir le Douaire sur leur succession, par un Arrêt du 21 de Janvier 1681. Mais ce n’étoit qu’à l’égard des enfans contestans le Douaire sur cette succession ; ce qui ne pourroit être tiré à conséquence contre les acquereurs. Ces deux Arrêts sont rappor-tés parBasnage .1

Si le mari a survécu à ses pere, mere ou aicul, la femme ne peut prendre Douaire sur les biens de ces ascendans, qu’à la charge de contribuer aux dettes créées par son mari avant le mariage, parce que ces dettes sont charges de droit, tant à l’égard des biens que lemari possédoit lors du mariage, que de ceux qui lui sont depuis échus par succession directe, dont les descendans sont en quelque façon réputés propriétaires, viventibus patribus aut avis : Ce qui paroit être la cause pour laquelle le droit de Douaire a été étendu sur les biens des ascendans du mari, qui ont consenti au mariage de la Douairière. Mais si le mari est prédécédé, il semble que la femme pourra prétendre son Douaire sur les biens des ascendans qui ont consenti à son mariage, sans contribuer aux dettes du mari, quoi qu’antérieures à son Douaire ; parce que ces dettes n’ont point engagé les biens de ces ascendans : Mais cette raison ne paroit pas suffisante, d’autant que le Douaire sur les successions des ascendans, n’appartient à la femme qu’en conséquence de son mariage, & que comme une dépendance du Douaire qu’elie doit avoir sur les biens appartenans à son mari lors du mariage, & il ne semble pas raisonnable qu’elle eût plus d’avantage sur les biens desdit tes successions, que sur les biens possédés par son mari, dont elle ne peut jouir à titre de Douaire, qu’aux charges de droit, dont les dettes antérieures au mariage funt indubit ablement partie.

Il paroit par le texte de l’ancienne Coutume, au Titre du Bref de Douaire, que la femme n’avoit Douaire sur les biens des ascendans qui avoient consenti a son mariage, que quand le mari n’avoit point eu d’avancement de succession auquel cas la femme avoit Douaire sur les biens que possédoient lesdits ascendans lors de ce mariage, au prorata de la part héréditaire que son mari y eût pû avoir s’il avoit survécu : De sorte que la veuve étoit admise à faire enquête des biens dont lesdits ascendans étoient possesseurs lors de son maria-ge, pour demander Douaire aux possesseurs desdits biens. Ce qui prouve incontestablement, que les ascendans qui avoient consenti au mariage de leur fils ou petit-fils, n’avoient pas pû depuis ledit mariage, diminuer leurs biens par ventes ou hypotheques, au préjudice du Douaire acquis des-lors à la femme : Mais par cette ancienne Coutume, le Douaire n’étoit qu’un pur usufruit, & n’emportoit aucun droit de propriété pour les enfans nés du mariage ; ce qui ayant été innové par la Coûtume réformée, fait d’autant plus connoître que l’Article CCCLXI & est introductif d’un droit nouveau, en tant qu’il attribue à la femme Douaire sur la succession des ascendans, en l’état qu’elle se trouve lors du déces du mari : de sorte que la femme peut avoir Douaire sur les biens acquis par les ascendans depuis son mariage, poureû qu’ils ayent été acquis du vivant du mari : quoique d’ailleurs elle ne puisse avoir de Doüaire sur ces mêmes biens, quand ils ont été acquis depuis la mort du mari : ce qui est contraire à l’ancienne Coûtume, par laquelle la femme n’avoit Douaire que sur les biens dont les ascendans étoient posiesseurs lors du mariage, & nullement sur ceux qu’ils avoient acquis depuis.2 Quand un pere est caution solidaire de la dot baillée à un de ses enfans, ce cautionnement n’est pas réputé un avancement de succession ni un avantage indirect, pour empécher que la femme ou ses enfans ne puissent se faire payer de la dot entierement sur les biens du pere qui a cautionné, parce que la femme & ses enfans ne sont en ce cas que comme un étranger envers lequel il est certain qu’un pere peut valablement cautionner un de ses enfans : néanmoins si ces enfans, en renonçant à la succession de leur pere, se portent héritiers de leur aieul qui a cautionné, ils sont obligés de rapporter ce que l’aieul aura été obligé de payer en exécution de ce cautionnement, par l’Article LXXXVIII dudit Régiement. Mais il a été jugé, que la femme ni ses enfans ne pouvoient décrêter le bien du pere, qu’aprés avoir discuté les biens du fils cautionné, par Arrêt du 20 d’Août 1644, rapporté parBasnage .3 En ce même cas, les biens du fils qui a été cautionné par son pere pour la dot, étant décrétés, la femme ne peut pas prétendre lever son Douaire avant sa dot, sur le prix du décret ; mais au contraire la dot est payée la première, comme une dette antérieure : Car quoiqu’il soit vrai que le.

Douaire doit être pris sur l’entière succession, & la dot sur ce qui vient à l’héritier aprés la délivrance faite du Douaire, suivant qu’il est attesté par l’Article LXIX dudit Réglement ; néanmoins l’hypotheque de la dot étant préférée à celle du Douaire, quand le Contrat de mariage a été reconnu avant la célébration du mariage, la femme lors du décret fait des biens de son mari, doit être colloquée pour sa dot avant que pour son Douaire, quand les biens décrétés ne sont pas suffisans pour acquitrer l’un & l’autre. a l’égard done des héritiers du mari, la femme a touiours son Douaire sur tous les biens ap artenans au mairi, aus termes de l’Article CCCLXVII, soit qu’il y ait eu conaignation actuelle de la dot, soit qu’il n’y en ait pas eu : parce qu’il y auroit de l’absurdité, que l’avantage que la femme apuorte au m-ri par sa dot, dimi-nuût le avouaire, que la Coûtume donne généralement, absolument & indépendamment de la dot, à toutes les femmes, en conséquence de la consommation du mariage. Ces termes donc mis à la fin dudit Article LXI & du Réglement pourvû qu’il y ait consignation, ne se rapportent pas au Doüaire, qui se prend toujours & indistinctement sur tous les biens qui y sont déclarés sujets par la Coûtume, mais ont leur rapporr à la dot, qui ne doit être reprise entièrement sur ce qui revient à Phéritier, que lorsqu’il y a eu consignation ; car quand la dot n’a point été consignée, elle se reprend sur les meubles, & s’ils ne sont suffisans, sur les conquêts, aux termes de l’Article CCCLXV, & par conséquent diminue la part que la femme peut avoir sur lesdits meubles & conquets, en qualité d’héritière de son mari. Il n’y a donc qu’un seul cas auquel le Douaire se trouve diminué par la reprise de la dot, qui est, quand les biens du mari, dont la succession est abandonnée, étant décrétés, le prix de l’adjudication ne suffit pas pour acquitter la dot & le Douaire ; car en ce cas la dot étant colloquée avant le Douaire, le diminue nécessairement : Voyez ce qui a été remarqué sur l’Article CCCLXVI, ledit Article LXIx, & le suivant dudit Réglement, & l’Arréêt du Conseil d’Etat, dont il a été fait mention dans le Discours général touchant le Douaire.4


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L’usage atiesté par l’Article CCCLXIx, est fort ancien, on le trouve dansMarculphe , Liv. 2, Formule 15. Donat igitur ille hunestaee puelle nurui sue illi, sponsa filii sui illus ante diem nuptiarum, donationisque animo transfert, & transcribit hoc est in tanto dono villam nuneupatum illum, Sc. Le scavantBignon , surMarculphe , ajoute : Libellus dotis est quo pater sponsi sponse dotent constituit.Littleton , Liv. 1, Chap. s, of Douer, sect. 47, page 3s, édition de 1833, cum notis EdouardiCook , établit la même Jurisprudence, à l’exception néanmoins que la femme avoit des lors cessé de jouir de son Douaire en propriété comme elle faisoit sous la première race de nos Rois, & qu’il n’étoit pas nécesiaire que le pere constituât lui-même le Douaire. On jugera mieux deLittleton , par la traduction qui en n été faite par l’Auteur des anciennes Loix des François : n Le Doüaire ea assonsu patris est n celui qu’un fils accorde à sa femme sur les biens de son pere auquel il doit succéder : le n fils en ayant déterminé la valeur du consentement de son pere, sa femme jouit aprés sa n mort de la portion de bien qui lui a été assignée sans aucune formalité judiciaire ; mais il n faut observer que la femme doit à cet effet avoir un acte en bonne forme, qui constate le n consentement du pere, suivant l’Edit d’Edouard III, fol. 45. L’Auteur remarque fort judicieusement que l’usage de l’écriture étoit autrefois fort rare, ce qui occasionnoit des con-testations qu’EdouardIII, dans un siecle moins reculé, fit cesser par l’Ordonnance dont parle Littleton on étoit auparavant obligé de constater la promesse du Douaire ex assensu putris aparle record, & Cook assure avoir vu plusieurs formules de ce record : nouvelle preuve de l’antiquité de l’usage, vous trouvez à peu pres la même décision dans la Loi regiam majestutent, Lib. 2. Ch. 16. Art. 73. 75 & 76. Enfin l’ancien Coutumier, Chap. 1o1, contient, de la maniere la plus précise, les Art. CCOLXIx & CCCIXx de la Coûtume réformée : n Et se le mari n n’étoit de rien faisi quand il épousa, & que son pere & son ael tenoit encore le Fief ; s’ils n furent présens au mariage, ou le pourchasserent ou confentirent, la femme aura aprés la n mort de son mari le tiers du Fief que le pere ou ael de son mari tenoit au temps que le n mariage fut fait, s’ils n’avoient autres hoirs, & s’ils avoient autres, elle aura son Douaire n de la partie qui succederoit à son mari s’il vivoit, si le pere ou ael ne s’accorderent pas n au mariage, ains le blasmerent, elle n’emportera aprés la mort de son mari point de n Douaire, &c. Les Réformateurs ont ajouté que nonobstant le consentement du pere, la femme n’aura point de Douaire sur les acquêts que le pere auroit faits, ni sur les successions qui lui seroient échues apres la mort de son fils.

La signature du pere au Contrat de mariage de son fils assujettit les biens de la mere, quoique civilement separée, au Douaire de sa belle-fille, lorsque la mere même n’y a pas signé, sur le fondement que la séparation de la femme ne la tire pas de la tutelle de son mari ; que la signature du mari suffit pour toute la famille, & engage les biens de la femiie dans les cade droit, comme la signature du tuteur engage les biens du pupille : Arrêt du 17 Novembre 169y, sur les Conclusions de M. le Guerchois. Anjou, Art. CCLXIIl ; Poitou, CCLx ; duPineau -

Quelques Coutumes accordent à la femme du fils une provision comme de mi-Douaire sur les biens des ascendans qui survivent son mari & de leur vivant ; mais comme notre Coutume n’en parle point, cette clause est l’objet de la prudence des contractans.


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La Coûtume réformée, en étendant le douaire sur les acquêts que le pere auroit faits depuis le mariage, mais pendant la vie de son fils, a donné matière a une discussion si difficile, que le Parlement de Rouen erut devoir en renvoyer le jugement au Roi. Godefroy avoit apperçu l’embarras qui devoit naître ; cet Auteur ne comprenoit point que la femme, pût avoir douaire sur les acquêts de son beau-pere, & que ce même beau-pere ne pût aliéner ses fonds au préjudice du douaire de sa bru. De-là, sans doute, est née la difficuité de sçavoir, si la femme pouvoit demander son douaire, dans le cas ou son mari avoit hétité de son pere, sur les biens du pere, qui auroit assisté ou consenti au mariage, cu égard à leur état lors du mariage, & par hypotheque de ce jour, au préjudice des créanciers posterieurs au contrat de mariage, ou si elle aura seulement son douaire réduit au tiers de la part héréditaire de son beau pere, considérée en l’état qu’elle est quand sa succession échet. Le Roi, par Arrêt du Conseil du 30 Août 168y7, muni de Lettres-Patentes enrégistrées, a décidé en faveur de la premiere opinion : & on ne doute pas maintenant que la veuve ne puisse, dans le cas de l’Article CCCLxiz, demander son douaire sur les biens de son beau-pere, à l’hypotheque de son contrat de mariage.


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Comme le cautionnement de la dot, fait par le pere au bénéfice de sa belle-fille, affecte la part de ses autres enfans, de même que celle du cautionné aprés la discussion de ses biens, il faut que le cautionnement soit exprimé en termes formels ; mais le beau-pere, par la réception des deniers dotaux de sa bru, engage également à leur restitution toute sa succession au préjudice de ses autres enfans. Bien des Auteurs étrangers n’étendent pas aussi loin que nous l’effet du cautionnement du pere, le cautionnement du pere, en mariant son fils, n’a point d’autre cause que son mariage : une grace personnelle ne doit point s’étendre audela de la portion héréditaire du fils : on oppose en vain que la femme doit être considérée comme une étrangere par rapport à la famille du cautionné. On répond qu’elle n’a point été la première dane l’intention de la caution, & que le pere envisageoit principalement son fils.


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Quand il s’agit de déterminer le rang que la dot & le douaire doivent tenir sur les biens du mari, le premier principe est, que le douaire marche avant la dot, si la dot n’est pas reconnuë. On convient encore que quand la femme demande sa dot & son douaire aux héritiers du mari, la dot est préférable au douaire ; mais lorsque la discussion est entre les créanciers du mari, la femme peut lever son douaire avant sa dot, ou sa dot avant son douaire, l’alternative est à son choix ; il y a cependant un cas où la faculté de choisir n’a point lieu, c’est lorsqu’un étranger a cautionré la dot de la femme : car alors le créancier peut forcer la femme de faire colloquer sa dot avant son douaire.Basnage , Traité des Hyporheques, Chap. 13.

Basnage traite, sous cet Article, des intérets pour le refus d’accomplir les promesses de mariage. Le changement de volonté dans un garcon fait toujours quelque tort à une fille, sa vertu est ine tendre fleur dont le moindre souffle ternit l’éclat ; ainsi quand elle a contracté des promesses solemnelles avec une personne capable, tous les présens qui lui ont été faits cedent à son profit, & on lui adjuge des intérêts qui sont arbitraires ; mais la légereté de l’Affidée n’est punie que de la restitution des arthes, si ce n’est qu’elle ne soit accompagnée de circonstances qui blessent la réputation de l’Affidé : Arrét du 11 Juillet 1737.

Les circonstances déterminent donc la décision : il ne seroit pas juste qu’un jeune homme allicié par les caresses de toute une famille, se vit, apres de longues assiduités, toujours dispendieuses, impunément le jouet du caprice & de la bizatrerie de cette même famille ; aussi nous avons des Arrêts récens qui ont adjugé, selon les circonstances des intéréts au garcon plus ou moins confidérables. Par Arret du 25 Juillet 1vos, le sieur de Boctey, la Demoiselle la Reille son épouse, & le sieur Magloire de la Reille, ont été condamnés en ao0co liv. d’intérets au profit de M. Hennebert, Avocat. Cet Avocat & la Demoiselle de la Reille avoient, du consentement du sieur Magloire de la Reille, fait nne promesse réciproque de contracter mariage aprés que le sieur Hennebert se seroit fait pourvoir d’un Office de Judicature à Bayeux. Le pere & la fille changerent de volonté. sans aueun motif raisonnable ; & la Demoiselle de la Reille au mépris de son engagement, épousa le sieur de Bectey. Le premier Juge avoit accordé 2coo liv, d’intéréts au sieur Hennebert ; la Cour, par l’Arrét, confirma la Senterce. Dans le fait, avant cette promesse, cet Avocat avoit, à Paris, une position avartageuse, & il avoit déboursé une somme assez considérable pour le prix d’un Office qui Peloignoit du siége de ses affaires, ou plutût qui le forçoit de les abandonner.

La condamnation en des intérées prononcée pour le non accon plissement du mariage, n’est point purgée quand celui qui a épousé une autre femme, devenu veuf, offre d’épouser celle qui a éé le premier objet de ses recherches : Arrét du 12 Décembre 1o86. On ne présune pas qu’un homme, aprés avoir trahi la foi promise, soit dans la suite susceprible d’une véritable tendresse : on doit penser qu’il ne se présente que dans la vue de se soustraire à une condamnation d’intére s

Si les Affidés ont négligé, pendant plusieurs années l’effet de leur promesse, il n’y a pas lieu d’accorder à l’un d’eux des intéréts, ou l’on doit les borner à l’indemnité des dépenses : Arrét du ro Mai 1726.

Les promesses de mariage, avec stipulation d’intéret, ne font point fortune, on ne parvient pas à un Sacrement par des vues mercénaires. sn ne peut exiger le prix du dédit per le défaut de célébration de mariage : Arrét du ad Juillet 1673. Duval, de reb. dub Fraci. Louet 13sBacquet , des Droits de Justice, Chap. 21, n. 229 ; Loüet, M. 24. On a suivi en purs termes l’opinion de Bacquet en déclarant un dédit stipulé dans une promesse de rariage, nul, comme une paction qui combat les bonnes moetrs, dans un Arrét du : I Ianvier 1704. Il est réservé a la prudence du Juge de convertir une portion du prix du dédit en dommages & intérêts, ou de l’adjuger en entier s’il n’est pas excestif.

Quoique l’obligation concue pour desintéressement de promesse de mariage non accemplie, puisse être valable, si elle ne contient pas une somme excessive, quand elle a été faite par un majeur libusssde contracter mariage il n’en est cas de même de celle qui auroit, en pareil cas, été consentie par un fils de famille étant sous la puissance paternelle, parce que ce fils de famille qui n’a pas la faculté de se marier sans le consentement de son pere, ne doit pas d’intérét par le défaut d’accomplissement d’une promesse qu’il ne lui étoit pas possible de remplir au temps qu’il l’a faite : Arrét du Parlement de Roüen du ad Avril 1673, rapporté dans le Journal du Palais ; dans le fait, celui qui avoit consenti l’obligation étoit alors âgé de plus de 20 ans, mais son pere vivoit ; il étoit demandeur en restitution de l’obligation 16 ans aprés sa dare, &Basnage , son Avocat, soutenoit que l’obligation étoit eontraire aux Loix & aux Ordonnances.