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CCCLXXI.

La Femme ne peut avoir en Douaire plus que le tiers de l’Héritage, quelque convenant qui soit fait au Traité de Mariage, & si le Mari donne plus que le tiers, ses Hétitiers le peuvent révoquer après son décès.

On a juge au Parlement de Paris, que les conventions des contrats de mariage étoient personnelles, comme n’étans faites que pour établir les condi-tions d’une société, & partant, qu’elles se devoient régler par la volonté des contractans, quand elle n’est pas contraire à la Coûtume du lieu où le contrat a été passé, & à laquelle les contractans ont bies voulu se soumettre : C’est pourquoi il paroit que les Arrêts rapportés par Louet & son Commentateur, ont été mal eités pour confirmer la disposition de cet Article, & pour prouver que le Douaire eit purement réel, & ne peut être valablement stipule au-dela de ce qui est permis par la Coutume du lieu où les héritages du mari sont situés.1


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Le mari, ditRenusson , du Douaire, Chap. 4, peut, par la Coutume de Paris, constituer Douaire préfix à sa femme plus grand que le coutumier ; le Douaire préfix, dit-il, dépend des personnes qui se matient, les Contrats de mariage étant susceptibles de toutes conventions qui ne sont point contraires aux bonnes moeurs & au droit public. Pour nous, qui défendons au mari de faire aucune donation d’immeubles à sa femme, nous suivons littéralement la constitution de Iean, Roi d’Angleterre, adsignetur vidaeae pro dote sua tertia pars totius terre nariti sui que sua fuit in vitâ nisi de minori dotata sit ad ustium Ecclesia, ainsi le Douaire préfix peut bien être au-dessous du coûtumier, mais il ne peut jamais l’excéder, les Loix de Maleolin Il, décident positivement que le Douaire conventionnel, au dela du tiers, ne peut subsister ; mais qu’il doit être réduit au tiers, sed mensurabitur ad tertiam partem, tulle est la Jurisprudence proposée dans cet Article.

On a été tellement convaincu au Parlement de Paris que le Statut concernant le Douaire, est en Normandie un Statut réel, que l’on a jugé que le Douaire sur les biens de Normandie étoit réductible au tiers, quoique les conjoints demeurassent à Paris, par l’Arrêt de Glachant du 3o Décembre 169s ; Mémoire deFroland , concernant la nature & la qualité des Statuts, tome 1 ; parcil Arrêt du même Parlement du 23 lanvier 17oy, cinquieme Volume du Journal des Audiences M.Bouhier , Chap. 5. n. 136 & suiv. combat le principe de la réalité du Statut sur le Douaire coûtumier ou prefix : il prend pour exemple nôtre Coutume comme la plus prohibitive de toutes, & il dit que le Statut concernant le Douaire n’est pas plus prohibitif que ceux qui excluent la Communauté entre conjoints, & qui n’empéchent pas que des personnes mariées, suirant la Coutume de Paris, ayent, dans les conquêts faits en Normandie, la même part que s’ils avoient été faits dans la Coutume de Paris : M. Bouhier se trompe certainement ; mais quand son raisonnement seroit vrai, le Statut concernant le Douaire ne seroit pas moins réel : car suivant M.Bouhier , Chap. 30, le Statut, sur le partage des Succestions réelles, est une Loi inviolable pour les Etrangers comme pour les Habitans de la Province. Pourquoi la Loi n’auroit-elle pas un empire aussi grand sur le Douaire que sur les Successions ; Une délibération faite le 10 Mai 1714, dans l’assemblée. tenue à la Bibliotheque des Avocats du Parlement de Paris, établit la réalité du Statut pour le Douaire préfix ; car aprés avoir dit que le Douaire préfix d’une somme ou d’une rente à prendre sur tous les biens, se leve & s’exéeute per voic d’hypotheque, comme toute autre créance sur toës les biens du mari, on ajoute n à la réserve de ceux qui étoient situés sous n des Coûtumes qui ne vouloient pas que le Douaire préfix excédat le coutumier, n comme celles de Normandie, Anjou, Poitou, Touraine, Auxerre, Bretagne, Nivern nois, &c. dans lesquelles on ne pouvoit se pourvoir que jusqu’à la concurrence de la por-n tion des biens qu’elles avoient déterminée pour le couûtumier.Froland , Part. première, Chap. 9.

Bérault est d’avis que les héritiers du mari doivent intenter, dans les dix ans de son déees, l’action en teduction du Douaire excessif : car il est question d’un usufruit réputé immeuble.

Basnage décide que le temps de dix ans, pour se pourvoir en Lettres de rescision, ne court que du jour de la demande de la veuve ; parce qu’on ne peut reprocher aux héritiers du mari leur filence, si ce n’est qu’elle n’eût pris possession de ses lériteges. La Glose sur le Chap. io1 de l’ancienne Coûtume, dit aussi qu’il suffit de contredire le Doüaire en tantail est excessif, quand la veuve le prétend.