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CCCLXXII.

Celui qui est plége du Douaire, le doit fournir & faire valoir, encore que la promesse excede le tiers des biens du Mari, sans qu’il en puisse demander recours sur les biens dudit Mari ou de ses Hoirs, quelque contre-lettre ou promesse de garantie qu’il ait de lui.

Par le Droit coutumier, on fe peut valablement obliger pour les personnes incapables de contracter, tels que sont les mineurs, les furieux, les prodigues & les femmes mariées : C’est pourquoi, quand ce qui est prohibé par la Coutume, n’est point contre les bonnes moeurs, ni contre un bien publie, les personnes à qui la prohibition est faite peuvent donner des pleges qui s’obligent efficacement à ce qu’elles ne pouvoient pas valablement promettre. Tel est le Douaire excessif, qui n’a rien de deshonnête & ne peut être préjudiciable au public, mais uniquement à la famille du mari ; c’est pourquoi ies pléges qui s’obligent de le faire valoir jusqu’à une certaine quantité, ne peuvent être dispensés d’accomplir leur promesse, sous prétexte que cette quan-tité excede l’usufruit du tiers des biens du mari : car leur oblixgation n’est point contre l’intention de la Loi, qui n’a été que de préserver les biens du mari du Douaire excessif, laquelle est pleinement accomplie, au moyen que ces pléges ne peuvent avoir aucun recours sur les biens du mari, quelques contre-lettres ou promesses de garantie qu’ils ayent pris de lui, comme il est expliqué par cet Article.

Par le Droit Romain, les obligations des fidéjusseurs ou pleges, étoient considérées comme accessoites des obligations principales, dont elles étoient cen-sées dépendre absolument ; c’est pourquoi si les obligations principales ne subsistoient point, à raison de l’incapacité des personnes qui les avoient contractees, les fidéjussoires étoient réputées nulles, l. 6, ff. De verborum obligutionibus, l. 28, 8. 2, ff. Ad Velleianum, l. 9, 8. 3, ff. Ad Macedonianum. La Loi Marcellus 25. ff. De fidejussoribus, qui paroit être contraire à ces Loix, ne l’est pas en effet, parce qu’elle suppose, suivant l’explication des interpretes, que l’obligation principale du furieux ou du prodigue dont il s’agissoit, étoit valabls, comme elle le peut être en quelque cas, tel qu’est celui de la Loi furio-sus, ff. De obligutionibus & actionibus. C’est pourquoi les fidejusseurs en ce cas, ne sont point secourus du bénéfice de la restitution, qui n’a lieu que quand l’obligation principale ne peut subsister.1 Mais quoique par le Droit Romain, les obligations des pleges dépendent absolument de celle du principal obligé, il y a néanmoins des exceptions ou défenses qui servent au principal obligé, qui ne servent point aux pleges ; comme celle du principal obligé qui a fait cession, celle d’un pere, d’un mari d’un patron ou d’un associé, par lesquelles ces personnes ne peuvent être con-

traintes de payer, nisi in quanium fucere possunt ; c’est-à-dire, en tant qu’elles peuvent payer, sans tomber dans la misere d’une extrême pauvreté, luivant la Loi 7. ff. De exceptionibus, qui fait la division des exceptions en personnelles, que personis coharent, & en réelles, que rebus coharent, & que fidejusso-tibus & reis aeque prosunt.2


1

Cette disposition coutumiere, qui décharge le mari de l’action récursoire du plege, est contraire au droit commun, & avoit conséquemment besoin d’une expression speciale, haberet fidejussor contra maritum mandati adtionem, & ita maritus per indiredum teneretur ultra modum à lege prescriptum.Bérault .


2

La distinction entre les exceptions personnelles & réelles qui concernent le prineipal obligé, n’est pas toujours facile à saisir. Consulter le Traité des Hypotheques deBasnage , & le Traité des Obligations de M.Potier .