Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CCCLXXIII.

Ce qui se doit entendre de toutes personnes, autres que le Pere ou Aïeul du Mari, lesquels en ce cas ne sont tenus que des arrérages qui écherront leur vie durant, & n’y sont obligés leurs Hoirs après leur mort.

Les dernieres paroles de cet Article étoient ambigués ; c’est pourquoi elles ont été expliquées par les Arrêts, desquels a été formé l’Article LXXV dudit Réglement, qui atreste, que les héritiers du pere ou d’un autre ascendant, qui est intervenu plége du Douaire excessif, ne sont pas tenus d’en payer les arrérages, encore que ces arrérages-soient échus du vivant des pleges ; ce qui fait entendre que ce qui n’a point été payé par eux, ne peut être exigé de leurs heritiers : il n’y a donc que ces aseendans qui puissent être contraints de payer le Douaire excessif ; encore en peuvent-ils être déchargés, en faisant apparoir de leur impuissance, & en abandonnant leurs biens ; auquel cas on leur donne de quoi vivre, hubetur ratio ne egeant.1


1

Bérault allégue un Arré : du 13 Mai 1551, par lequel le pere du mari a été condamné à faire valoir pendant sa vie le Douaire de sa bru, quoiqu’excessif ; fauf, aprés ledé-ces du mari, à ses l. éritiers à intenter contre la veuve l’action en réduction du Douaire : le pere alléguoit qu’il n’avoit qu’un modique revenu nécessaire pour vivre & faire subsister ses autres enfans. L’Auteir cite dans la mênre cspiere un autre Arrêt, suns dête, contre la mert du mari. Il faut donc que les pere & mere justifient de leur impuissance, car souvent ils m l’allégueroient qu’à la sollicitation de leurs autres enfans, par caprice ou par esprit de cupidius.