Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CCCLXXIV.

Moins que le tiers peut avoir la Femme en Douaire, s’il est convenu par le Traité de mariage.

Comme la femme peut avoir moins que le tiers pour son Douaire, elle peut n’en avoir point du tout, parce qu’il n’y a que l’exces du Douaire qui soit prohibé par la Coûtume : mais ces conventions doivent être faites avant le mariage ; car constant le mariage, la femme ne peut valablement se départir du Douaire qu’elle auroit stipulé par le contrat de mariage : tout de même que le mari ne peut augnienter le Douaire, s’il ne s’étoit expressément réfervé cette faculté, par une clause expresse du contrat de mariage, suivant l’espece d’un Arrêt du ré de Juillet 1647, rapporté parBasnage . Ces décisions sont fondées sur ce que les contrats de mariage etablissent des loix dans la famille du mari, c’est pourquoi il n’est point permis d’y rien innover apres la célebration du mariage, quand même le changement qu’on y voudroit apporter seroit pour réduire les pactions au Droit commun & de la Coutume, dont Louet apporte les raisons, & des exemples fort remarquables, M. 4.1


1

Rien n’est plus précis sur notre Article que la Loi Regiam majestatem. Quia minus ternâ parte y’est-il disposé, tenementi sui potest quis dare in dotem plus autent non, & pour prouver qu’il est question du Douaire, il est ajonté plus bas : Notundum est etium quod proprietas hereditatis non remanebit mulieri in assignatione dotis.

Godefroy pense que la veuve ne peut se pourvoir contre les lors en Douaire, que quand 1Iy a lezion d’outre moitié, on peut dire que si la veuve, sans faire de lots, à composé sur sun Douaire avec ses enfans, la composition passe facilement pour une remise, si d’ailleurs la mere est riche ; mais il seroit bien rigoureux d’exclure la femme de la restitution dans le cas d’une lezion énorme contre des héritiers collatéraux, de quelque manière qu’elle ait pris son Douaire.

La femme peut renoncer à son Douaire en faveur de ses enfans, au préjudice de ses Créanciers, par argument de l’Article LXXVII du Réalement de 16b8, mais lorique, par amitié. pour son fils une mère a fait remise de la jouissance de son douaire, & qu’il l’a prédécedée, il est équitable qu’elle en jouisse comme auparavant la remise, autre chose seroit si elle avoit cédé simplement droit d’usufruit à fils ;Renusson , du Douaire, Chap. 12, n. 25.

Quelques inviolables que soient les conventions matrimoniales, si dans un Contrat de mnriage il y a quelques clauses obseures, qui ont besoin d’être reduites à leur sens naturel, tien n’empéche de faire cette interprétation pendant le mariage, loin d’affoiblir ainsi les conventions, on les corrobore ; c’est ainsi qu’il faut entendreLouet , cité par l’Auteur.