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CCCLXXVII.

Ce qui se doit entendre, quand elle a abandonné son Mari sans cause raisonnable, ou que le divorce est advenu par la faute de la Femme ; mais s’il advient par la faute du Mari ou de tous deux, elle aura son Douaire.

Quoique l’héritier du mari ne puisse pas accuser la veuve d’adultere, quand le mari ne s’en est pas plaint, néanmoins dans le cas de ces deux Articles, il peut, pour prouver que l’absence de la femme d’avec son mari procede d’une cause injuste & punissable, incidemment & par forme d’exception, proposer l’accusation d’adultere, comme étant une cireonstance, qui aggrave la faute de l’a-bandonnement du mari, pour laquelle la Coûtume prive la femme de son Doüaire.

On a jugé, qu’une femme pouvoit valablement renoncer à son Douaire, par une Transaction faite avec lon mari, en conséquence de l’accusation d’adultére qu’il avoit formée contr’elle, nonobssant la Loi, transigere, C. De tran-sadionibus, qui semble rejetter la Fransaction touchant le crime d’adultere, parce que cette Loi ne se doit entendre, qu’au cas que le mari soit complice de l’impudicité de sa femme, ob lenocinium, suivant l’explication qu’y donnleBret , lib. 1. Dec. 13.1

Les Loix Romaines punissoient les veuves qui se remarioient intra annum luctus, en les privant de tous les avantages qu’elles avoient recus de leurs maris, soit par testament, soit par disposition entre-vifs, outre l’infamie, l. 2. & 2. C. De secundis nupiiis. Mais quoique toutes ces peines ayent été abolies dans le l’aïs coy umier, en conséquence des décrétales, par lesquelles pena feslinationis nuntiarum sublate sunt ; & pourvu que les veuves ne soient pas grosses, comme dit du Moulin sur le Titre des Fiefs S. 30. num. 247. JNéanmoins quar d’cette précipitation des veuves à se remarier, est accompagnée de quelques circontances qui la rendent odieuse & suspecte, comme quand la veuve s’est en, agée par accords & promesses au second mariage, peu de jours aprés le décés de son mari, on la prive non seulement de ce que lon mari lui avoit donné par testament, mais de son Douaire, par deux Arrêts, l’un du 5 de Mars 1649, & l’autre du mois de Février 1678, rapportés parBasnage . Idem.

Judicandum, quand elles ont vécu avec incontinence dans l’année de leur deuil, Vide Anneum Robertum rerum judicalarum, lib. 1. cap. 13. Du Fresne, au Journal des Audiences, lib. 6. can. 265.2


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L’ordre desmatiores place sous ces Articles les questions d’adulteres : ce crime derc : : femme est tres énorme, outre la perfidie insigne dont la femme adultère se rend coupable, étant d’un rang élevé elle s’expose à altérer la pureté d’un sang illustre, en insérant dans une famille des fruits étrangers d’une tige ignoble. Plaidoyers de Patru.

Le mari seul est le vengeur du lit nuptial : Arrét du mois d’Octobre 16zo ; mais dans le cas de complicité, le ministere publie peut s’émouvoir pour le maintien des moeurs :Brodeau , surLouet , l. 4.Basnage .

Le mari doit prendre garde de diffamer sa femme en publiant des monitoires : Arrêt du 21 Fevrier1’7o, cité par Basnage ; Arrét du Parlement de Paris, du 17 Décembre 17os, rendu sur les Conclusions de M. l’Avocat-Général Portail. La précaution est difficile, puisqu’il faut circonstancier un commerce illicite.

Les Fribanaux dans les Jugemens ne doivent aux indices que le crédit qu’ils méritent dans l’ordre des preuves ; des démarches qui tiennent plus à la galanterie qu’au désordre ne suffisent pas pour faire prononcer la condamnation d’une femme aimable, parce qu’un vieux mari la demande dans les acces de sa jalousie ; mais il y a un fait contre lequel on ne recoit point la justification quand il est avéré, testes firmiter asserentes solum cum sula nudum cum nuda in eudem lecto jucentem..... viderunt extra de presumpt. Cap. Litt.

Tout le monde sçait la peine que la Loi inflige à la femme convaincue d’adultere, la privation le son douaire, la déchéance de ses conventions, la confiscation de sa dot au profit de ses eifans ou de son mari, la retrusion dans un Monastere ou dans un Hopital suivant sa fortune ; ces peines sont prononcées par l’autentique sed hodiè Cod. ad legem luliam de adulter.

Ce crime peut cependant être efface par une transaction dont on n’induit point la complicité du mari, la transaction fait la Loi des Parties : Arrêt du 8 de Mars 1678, cité par Bainage.

Si le mari remet entièrement l’outrage, son indulgence impose silence aux héritiers, lorsque la femme demande son Doüaire : Arrêt du s’Avril 1660.

Si le mari ne s’est pas plaint pendant sa vie de l’inconduite de sa femme, s’il n’a point formé contre elle l’accusation d’adultere, comme lui seul est le vengeur des outrages faits au lit nuprial, on impose silence à ses héritiers, & on ne leur permet pas même de proposer l’adultere par exception ; ce seroit compromettre & exposer l’honneur & les biens d’une femme aux caprices des héritiers du mari ; l’espérance du gain, la vengeance & l’animosité, sur-tout contre une belle-mere, éclateroient par des scenes scandaleuses plus propres à corrompre les moeurs publiques, qu’à appaiser les manes d’un mari. On lit cependant dans les Arrêtés de Lamoignon, Art. XLVIII que l’accusation d’adultere com-mencée & non abandonnée par le mari, peut être continuée par ses héritiers aprés sa mort, pour faire priver la veuve de son Douaire & de ses conventions matrimoniales, encore que le crime soit demeuré éteint par le déces du mari. Il me semble qu’alors les héritiers du mari ne sont pas en droit de couclure à la perte de la dot.


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Autrefois les peines, prononcées contre les secondes noces, subsistoient dans toute la France, nous en avons des preuves dans les Dispenses accordées, par nos Rois, à quel ques veuves pour se remarier avant la fin de l’année du deuil ; il y en a une de l’an 131. dans le Trésor des Chartes Régistre 53, piece 223. Maintenant on ne fuit point dans le pays coutumier la rigueur des Loix s’il n’y a des circonstances qui y déterminent : Arret du ro Juillet 188a, sur les Conclusions de M. Talon.

Quoique l’on ne prive point de son Douaire la femme qui se remarie dans l’an di deuil, quand ce second engagement n’a aucuus caracteres répréhensibles, elle n’est pas recevable a demander des habits de deuil, apres avoir formé de nouveaux neuds, ni leur estimation.

L’Article CLXxxIl de l’Ordonnance de Henri III, aux Etats de Biois de l’an 1579, déclare nuls les dons & avantages que les veuves, qui se remarient follement à des personnes indignes de leur condition, ou à leurs valets, pourroient faire à des seconds maris de cette espèce, sous prétexte de donation, vente ou communauté ; les Arrêtés de Lamoignon, Art.

XXII, des Donations, sont concus sur la nullité des avantages dans les termes de l’Ordonnance de Blois, la Coutume de Bretagne : joute aux dispositions de l’Ordonnance la privation du Doüaire, en haine d’une pareille conjonction qui déshonore la mémoire du mari & sa famille ; l’Ordonnance de 1829, Art. CXLV, prive aussi en pareil cas les femmes du Douaire acquis par leur premier mariage. On excepte de cette rigueur les veuves des Artisans, des Paysans, & même des Marchands qui se remarient avec leurs valets & domestiques, autrement cela empécheroit des mariages convenables & avantageux aux enfans du premier lit.

La supposition de part est un grand crime : la femme en ce cas a été déclarée déchue du Douaire, par Arrêt du S Juin 1636, cité parAuzanet . On doit la punir plus sévérement.

La retraite de la femme du domicile de son mari, sans un juste motif, devroit attirer les mêmes condamnations que l’adultere, quand, sur les poursuites de son mari, elle persévere dans ce divorce de fait ; c’est la décision textuelle des Novelles 22 & 117, & de Cujas sur l’une de ces Novelles. Le principe de la décision est simple : si le dereglement ne fait pas une preuve complette de la débauche contre une femme, il forme un soupeon tres-violent ; il est de l’intérét du mari qu’elle ne donne pas sujet de la croire criminelle. Le Chapître Flerumque, aux Décrétales de donat. int. vir. & uxor. est conforme au droit de Justinien ; c’est en effet un crime contre la Religion de se soustraire à des devoirs qui sont les suites d’un Sacrement la raison concerte avec les Loix : car comment une femme peut-elle invoquer un Contrat dont elle a méprise les engagemens àLa Jurisprudence étend sa rigueur jusques sur les femmes sparées ; Arrét du Parlement de Paris, au profit du Sieur de Clermont, contre la Dame sa femme ; Arrét au profit de Torinon Notaire, rapporté parErard , Plaidoyer Te, Coutume de Bretagne, Art. CCCCII, d’ Argentré ; Arrêtés de Lamoignon, Art. XVII, du Douaire :Basnage .

D’Argentré sur Bretagne, Art. CCCexxz, dit que pour accorder Donaire au lieudu temps du déceeil falloit substituer celui de la maladie, quin potius, au temps de la maladie, Aoc enim solum Ipectat consuetudo ut conquireret medicos, adhiberet remedia, assideret decumbenti, solaretur S ; necessaria minisiraret. La reflection de d’Argentré est tres-juste, & Basnage compare ces fem-mes, qui se présentent à l’instant du déces au lit du mari, à ces oiseaux affamés ; qui attendent leur proie.

L’Auteur du lournal du Palais rapporte un Arrêt du ao lanvier 16yz, rendu sur les conclusions de M. L’avocat : Général Talon, par lequel une femme ayant quitté son mari par legereté, sans l’avoir méine assisté à la mort a été privée de prendre part aprés son déeës en la communauté. L’Auteur remarque que si la femme doit en ce cas perdre son Douaire, elle doit a plus forte raison perdre sa part en la communauté. Le Doüaire est une libéralite qui passe à la femme à titre lucratif ; mais le droit de la communauté né s’acquiert qu’à titre onéreux, c’est le prix de la mutuelie collaboration : illa quidim sucietas, dit Papon, titulus lucrativus non est, sed maxis onerosas nam etsi uxaris proprium non sit que stus aut aliuquin lucrum facere, teni n adejes industriam pertinet quesita conservare, idque. plerumque plus sucietati confert quant ipra pecunta, que enim corpôres vite consortin renunciaverit hunesi ori, ditChopin , ea malto magis accedentem huic fortunarum societatent. creditur repudiasse.