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CCCLXXIX.
Si le Mari, durant son Mariage, a vendu de son Héritage, la Femme en peut demander Douaire à celui qui le possede.
Ces deux Articles ne doivent pas servir à s’expliquer l’un l’autre, car quand il est dit, que l’héritier n’est pas obligé de fournir le Douaire que sur ce qu’il a eu de la succession, cela ne se doit pas entendre quand son predécesseur a aliéné l’immeuble sujet au Douaire, car en ce cas, il est certain que l’héritier est obligé de récompenser la veuve, & de lui donner un usufruit sur les. biens non alienés, qui l’indemnise de celui qui lui pouvoit appartenir sur les biens aliénés, de sorte que l’Article CCCLXXVIII. fait entendre que le Douaire est un droit reel & foncier, qui s’anéantit par le dépérissement du fonds arrivé par une cause naturelle, sans la faute du mari ; auquel cas, il ne seroit pas juste que la reuve en pût demander garantie & récompense aux héritiers du mari, parce qu’en ce même cas, la chose périt pour le propriétaire, & conséquemment, Pour tous ceux qui ont droit d’en jouir. Quand donc. il est déclaré par l’Artiele.
CCCLXXIN, que la veuve peut demander Douaire à l’acquéreur & possesseur de l’héritage vendu par son mari ; cela ne se doit entendre, que quand il ne reste pas assez de biens non aliénés pour lui fournir son Douaire : car quand il en reste assez, elle ne peut déposséder les acquéreurs, & ce sont les héritiers qui lui doivent fournir son Douaire. Que si la veuve est héritière de son mari, elle ne peut troubler les acquéreurs, parce qu’elle est obligée à leur garantie, & ainsi sa demande seroit rejettée par leur exception. Cet Article CCCLXXI & ne. parle que d’héritage, & ne se peut appliquer ni aux rentes ni aux Offices ; car à leur égard, la femme n’a point d’action, ni contre les débiteurs ayant fait l’amortissement des rentes, ni contre le nouveau titulaire de l’Officc ; mais elle a seule-ment sa récompense sur les autres biens, où personnellement contre les héritiers du mari. Voyez l’Article LXXVI dudit Réglement, & ce qui sera remarqué. à l’Article CCCCVI.1
Le consentement que la femme auroit p donner à l’aliénation des, fonds sujets à son Douaire, ne peut la préjudicier ; en renoneent à la siccession de son mari, & en prenant des Lettres de restitution contre son consentemeit elle pourra poursuivre les acquereurs : Arrêts des 21 Mai 1519, 24 lanvier 155. S Juillet 15y, cité parBérault , si elle ne peut avoir de remplacement sur les autres biens de son mari.
Suivant l’Article CLXVI, des Etabl’sse nens de S. Louis, la femme, qui avoit consenti à l’aliénation d’un fonds assigné pour son Doutire aver serment d’entretenir le marché, & qui avoit accepté des fonds de son muri en échange, ne nouoit inquiêter les acquereurs ; quelques Coûtumes ont abusé de cette décisio pour dén-uiler, sur ce consentement, la veuve de son Douaire, en lui ôtant la récompense sur les autres biens de son mari, ou le recours sutles tiers-détenteurs en cas d’insolvabilité. ; ore3l Article CeCelxx de la Coûtume de Bretagne doctement combattu par M. d’Argentré &DuPineau , & le l’évre, sur l’Art. CCCVI d’Anjou.
Ces deux derniers Auteuts, cités par Lauriere sur l’Article CLXVI des Etablissemens de S.
Louis, décident que la femme, qui a renoncé dans le Cotrat de vente a son Douaire sur les biens aliénés par son mari, conserve son recours sur ses autres biens, parce que par sa renonciation elle travaille seulement à la Sûreté de l’Acquereur, elle ne promet rien à son mari, elle n’abandonne pas son recours ; mais si elle renonce en faveur des mari expressément, elle ne pourra, suivant eux, prétendre aucune récompense pour son Douaire, il n’y ; pas plus de sens commun dans l’opinion de DuPineau & de leFevre , que dans l’Article CCCCLXx de Bretagne qui a passé contre l’avis de d’Argentré .
Par Arrêt du ay Juillet 158s, on adjugea Douaire à la veuve sur des maisons venduës par le mari suivant le prix qu’elles auroient valu lors de l’Arrét, si elles eussent été au ménne ét at qu’elles étoient lors du Contrat d’aliénation,Bérault . Il ne seroit pas juste en estet que la veuve profitât gratuitement des améliorations de l’acquercur.
Le frère ainé ne peut, au préjudice du Douaire de sa femme, céder un fonds à ses puinés au lieu de la provision à vie : Arrét du S Mars 1003.Bérault .