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CCCLXXX.

Femme ne peut avoir Douaire de ce qui est échu à son Mari depuis les épousailles, par donation, succession collatérale ou autre-ment, qu’en ligne directe.

Par donation en cet Article, on n’entend pas celle qui est faite par un ascendant, qui est réputée un avancement de sucecession, & partant, étant une partie de cette succession en ligne directe, est sujette au Douaire. On n’entend pas aussi la donation qui a été faite au mari par le contrat de mariage, comme il sera expliqué sur l’Article CCexCVIII.

a l’égard de ce qui est dit de la succession collatérale, il faut remarquer, que quoiqu’il soit disposé par l’Article CCXXXVII, que l’ainé demeure faisi de la succession de ses pere & mere, pour en faire part à ses puinés, on ne doit pas juger qu’un des puinés étant décédé, sans avoir demandé partage sur la succession de son pere ou de sa mère, les biens qu’il avoit droit d’avoir pour sa portion héreditaire, soient estimés procéder immédiatement de la ligne directe, pour en attiibuer Douaire à la femme de l’ainé, quoiqu’il en ait toujours joui parce que ce droit de jouissance n’est que pour les fruits, & n’empêche point que la propriété n’en fût acquise au puiné des le jour du déces du pere ou de la mere.1


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Il peut n’aître sur l’interprétation de cet Article une question assez sérieuse, occasionnée par l’absence d’un frère du mari : une espèce la rendra ples sensible. Supposes trois fre-res, le plus jeune s’absente en 173o, en 1735 décede le frère ainé, lequel laisse une maison de conquet en Bourgage, le second frère lui succede ; en 1745 il se marie du consentement de sa mere : en 17a9 il transige avec la veuve de son frère ainé, au moyen d’une rente de la totalité de la maison : la transaction est faite tant en son nom, qu’en celui de son frere absent, le pere commun étoit mort en 173s comme le frère ainé : le second frère qui étoit saisi de la succession du pere & du freère meurt en 1752, & laisse deux filles mineures. Sa mere vit jusqu’en 1758, sa veuve demande Douaire sur les biens de son mari, comme s’il n’eût jamais eu de frères ; le tuteur lui offre Douaire sur la moitié, la veuve répond que l’incertitude de l’existance de l’absent, n’avoit eu d’autre effet, que d’empécher son mari d’aliéner sa portion héréditaire, qu’en 1vAs, date de son mariâ ge, la préfomption de sa mort avoit acquis un nouveau degré de force, que la Clause employée en 17ay, n’étoit qu’une clause de précaution en faveur de la veuve du frère décédé en 1735. & qu’elle ne levoit pas le doute sur la non existance de l’absent, & qu’a pres plus de 28 ans qu’on n’avoit recu de ses nouvelles, on ne pouvoit réputer ce frere vivant, sans l’exposer à perdre son Douaire sans retour, il me semble que la demande de Ii veuve est juste, & on a décidé à peu prés dans cette espèce par Arrêt du 13. Août XIS, en faveur du tiers coutumier.

Par la reale qu’il y a droit d’accroissement dans le Douaire, la provision à vie des pusnés éteinte augniente le Douaire de la veuve de l’ainé : Arrét du 13 lanvier 1540.Bérault .

Il en est de même, lorsque l’aicule on la mère du mari exercent un Douaire sur sa succession, aprés leur mort, le Douaire de sa femme reçoit un accroissement en proportion de l’extinction des Douaires qui la préferoient Loven duPineau , sur Anjou, ArtCCCVIII ; Louis & Bodre, u sur Maine, Art. CCexxI..

Si le frère du mari avance de se succession, son ftère par le Contrat de mariage, seretenant l’usufruit néanmoins de la portion afférente, cette retention d’usufruit ne dépouil-le pas moins de la propriété celui qui a feit l’avancement, ainsi en ce cas la veuve aprés son déces aura Douaire sur son partage.Godefroy . ( IV Godefroy a ceu, sur cet Article que la femme peut exercer son Douaire sur la succession renoncéepar son mari des le lemps de la renonciation, suns atrendre celui de son déces, même sans separation civile : cet Auteur argumente du cas de décret des biens du mari la femme peut alors exercer son Doüaire : pourquoi ne le pourra-t-elle pas surune succession à laquelle son mari renoneint n’a aucun intétét ; C’est la jouissance du mari qui suspend le Douaire de la femme Basnage n’approuve pas ce raisonnement.

Quand la reuve prend Douaire sur les biens de son beau pere, comme du jour de son déces, elle contribue aux dettes du beau pere contractées denuis qu’il a consenti à son mariage : Arret du 2 Juit 1607.Bérault . Mais la femme peut demar der son Bouaire, comme du jour des Contrit de mariage de son mari, sur les biens de son heau-pere : Arrét du Conseil d’Etat du 3e. Août 1687. Voyer la note sous les Articles CceLXix & CCeLaX,