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CCCLXXXVI.

Au record de mariage qui se fait pour la connoissance du Douaire, les Parens & Amis qui ont été présens audit Mariage, y sont reçus, & ne peuvent être reprochés.

Cet Article & les CCCXCVI, CCCXVCII, CCCXCVIII, CCCCVI & CCCCVII sont mis hors leur rans, parce qu’ils font la continuation de ce qui concerne le Doüaire, quoiqu’il semble par les termes de cet Article CCCLXXXVI, que ce record, c’est-à-dire, cette attestation des parens qui ont assisté au mariage, soit uniquement pour certifier & rendre le Doüaire constant : Il est néanmoins certain qu’il peut avoir son usage pour toutes les autres conventions ordinaires aux contrats de mariage, comme il est atrestépar l’Article LXXVIII dudit Reglement. Or ce record n’est pas nécessaire pour le Douaire coûtumier, parce qu’il est acquis à la femme par la Loi, sans aucune convention : il ne se pratique donc que lorsque le Douaire est limité, c’est-à-dire, lorsqu’on prétend établir un Douaire préfix & conventionnel, en diminution de celui qui appartiendroit par le droit commun. Ce qu’on doit remarquer en plus outre sur le record de mariage, est différé sur les deux Arti-cles CCCLXXXVII & CCCLXXXVIII.1


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La disposition de cet Article nous rappelle ces siecles derusticité & d’ignorance, où les actes les plus importans de la société subsistoient sur la bonne foi de quelques témoint les pactions de mariage se régloient dans ces mauvais temps à la porte des Eglises.

On entend par le record de mariage le témoignage des proches parens qui avoient été presens au mariage, & qui certifioient les conventions matrimoniales. VoyesBracton , Fleta, la Loi Regiam majestatem.

Bérault dit, sur cet Article, que la femme, pour obtenir ses droits coutumiers, n’est pas toujours obligée de justifier de son Contrat de mariage, ni d’un Extrait de célébration, il suffit qu’elle justifie de la possession de son état :Chopin , Liv. 3 de sacrâ Policiâ, Tit. 7, n. 14.

Souefve rapporte un Arrêt du S Juin 1676, par lequel la femme de Dohin, Procureur, fut maintenue dans son état, quoique l’on ne trouvat point d’acte de célébration de mariage sur les Régistres de sa Paroisse qui étoient en bonne forme ; la possession publique de son état, jointe à la probité des époux, fut le motif de l’Arrét.

L’Article I & de la Déclaration du sAvril 1736 concernant la forme de tenir les Registres des Baptêmes, &c. défend d’écrire & signer les actes de célébration de mariage sur des feuille, volantes, à peine de procéder extraordinairement contre le Curé ou autre Prêtre qui aura f-1 lesdits actes & contre les contractans, à peine de déchéance de tous les avantages & conventions portées par le Contrat de mariage, même de privation d’effets civils, s’il y échoit.

Depuis l’Ordonnance de 1987, c’est une question de sçavoir si le record peut avoir lies l’Article LXXVIII du Réglement de 168s l’adimet positivement, & on ne peut douter que l’Article LIV de l’Ordonnance de Moulins, dont l’Article Il du Titre CXX de l’Ordonnance de 1o87 a été tiré, ne fut connu à la Cour lorsqu’elle placita l’Art. LXXVIII du Réglemee : : cependant c’est une négligence des conjoints de ne pas rédiger leurs conventions par écrit.

Il faut avouer que quand on n’a pas sous les yeux l’Art. LXXVIII du Réglement, on est fort embarrassé. Comment être recu à prouver par témoins une donation faite par la femme de partie de ses immeubles à son mari, en contractant mariage I C’est cependant ce qui a été jugé par Arrét du y Mai 1S55 ; il est vrai que le Créancier offroit de prouver que le Contrat avoit été tenu, vu & lu. Comment, dans le cas où il y a eu un Contrat de mariage par écrit, & qu’on ne représente point, admettre la preuve vocale ; N’est-ce pas donner un libre passage aux fraudes, il semble que cet Article du Réglement a besoin d’interprétation. On a jugé, par Ariét du a Décembec. 1723, que le record ne peut être demandé, quand il n’y a point eu de Contrat de mariage.