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CCCXCVI.

Si le Mari, constant le Mariage, décharge les Héritages à lui appartenans lors de ses épousailles, ou bien à lui échus en ligne directe constant son Mariage, de rentes hypotheques & foncieres, ou autres charges réelles, la Femme a le tiers entier pour son Douaire, déchargé desdites rentes racquittées, comme s’ils n’eussent point été chargés lors & avant les épousailles ; & ne sont lesdits racquits & décharges réputés conquêts, pour y prendre droit par la Femme ou ses Héritiers.

Cet Article est contraire aux Coutumes où la communauté est reçue, dans lesquelles le racquit des rentes ou charges dûes à cause des héritages appartenans à un des mariés, est réputé un acquet de la communauté, & aiusi la moitié de la rente amortie est faite acquet à un des conjoints, Coutume de Paris, Article CCXLIV & CCXLV. Idem dicendum, à l’égard des augmentations faites sur les héritages appartenans à un des mariés, qui dans ces Cou-tumes sont consées conquêts de la communauté ; mais en Normandie elles sont un accroissement du fonds, solo cedunt.1

Sed quid : Si le mari qui aiconsigné la dot sur ses biens, racquitte les rentes qu’il devoit des deniers dotaux, avec une clause, que sa femme soit subrogée à l’hypotheque des rentes amorties ; cette femme pourra-telle repêter sa dot sur les biens de son mari, & de plus, demander son Douaire sur les héritages déchargés desdites rentes : Il a été jugé, que la femme par l’effet de la subrogation stipulée lors du racquit, succedoit aux droits des créanciers, & que par conséquont les rentes n’étoient point éteintes, & partant diminuoient le Douaire, par un Arrét du 5 de Juillet 1662, rapporté parBasnage .

Au reste, il semble que cet Article ne se doit entendre, qu’au cas que la Douairière accepte la succession de son mari : ce qu’on peut inférer de la fin dudit Article, qui évidement renferme ce cas, outre qu’il ne paroit pas juste qu’une femme qui renonce à la succession de son mari : profite de son aménagement, & augmente son Douaire par un extinction des charges de droit, qui seroit préjudiciable ou aux héritiers ou aux créanciers de son mari. Cette opinion est contraire à l’Arrêt du 18 de Mars 1655, qui est expliqué sur l’Article suivant CCCXCVII.


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Godefroy pense que la femme aura Douaire sur les fonds du mari, déchargés depuis le mariage des rentes antérieures par la seule libéralité du Créancier ; cette opinion n’est pas juste, car on n’accorde le Douaire à la veuve, en exemption de pareilles rentes acquittées qu’en considération de ce que le prix des amortissemens, a diminué la part qu’elle auroit eue dans les meubles & conquêts ; mais ici, c’est le cas d’une donation où la femme n’a ni Douaire ni conquêts ; ainsi les rentes ne cessent pas de subsister à son égard.