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CCCXCVI.
Si le Mari, constant le Mariage, décharge les Héritages à lui appartenans lors de ses épousailles, ou bien à lui échus en ligne directe constant son Mariage, de rentes hypotheques & foncieres, ou autres charges réelles, la Femme a le tiers entier pour son Douaire, déchargé desdites rentes racquittées, comme s’ils n’eussent point été chargés lors & avant les épousailles ; & ne sont lesdits racquits & décharges réputés conquêts, pour y prendre droit par la Femme ou ses Héritiers.
Cet Article est contraire aux Coutumes où la communauté est reçue, dans lesquelles le racquit des rentes ou charges dûes à cause des héritages appartenans à un des mariés, est réputé un acquet de la communauté, & aiusi la moitié de la rente amortie est faite acquet à un des conjoints, Coutume de Paris, Article CCXLIV & CCXLV. Idem dicendum, à l’égard des augmentations faites sur les héritages appartenans à un des mariés, qui dans ces Cou-tumes sont consées conquêts de la communauté ; mais en Normandie elles sont un accroissement du fonds, solo cedunt.1
Sed quid : Si le mari qui aiconsigné la dot sur ses biens, racquitte les rentes qu’il devoit des deniers dotaux, avec une clause, que sa femme soit subrogée à l’hypotheque des rentes amorties ; cette femme pourra-telle repêter sa dot sur les biens de son mari, & de plus, demander son Douaire sur les héritages déchargés desdites rentes : Il a été jugé, que la femme par l’effet de la subrogation stipulée lors du racquit, succedoit aux droits des créanciers, & que par conséquont les rentes n’étoient point éteintes, & partant diminuoient le Douaire, par un Arrét du 5 de Juillet 1662, rapporté parBasnage .
Au reste, il semble que cet Article ne se doit entendre, qu’au cas que la Douairière accepte la succession de son mari : ce qu’on peut inférer de la fin dudit Article, qui évidement renferme ce cas, outre qu’il ne paroit pas juste qu’une femme qui renonce à la succession de son mari : profite de son aménagement, & augmente son Douaire par un extinction des charges de droit, qui seroit préjudiciable ou aux héritiers ou aux créanciers de son mari. Cette opinion est contraire à l’Arrêt du 18 de Mars 1655, qui est expliqué sur l’Article suivant CCCXCVII.
Godefroy pense que la femme aura Douaire sur les fonds du mari, déchargés depuis le mariage des rentes antérieures par la seule libéralité du Créancier ; cette opinion n’est pas juste, car on n’accorde le Douaire à la veuve, en exemption de pareilles rentes acquittées qu’en considération de ce que le prix des amortissemens, a diminué la part qu’elle auroit eue dans les meubles & conquêts ; mais ici, c’est le cas d’une donation où la femme n’a ni Douaire ni conquêts ; ainsi les rentes ne cessent pas de subsister à son égard.