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CCCXCVII.

Si le Mari a vendu de son propre pour faire ledit racquit, la Femme prenant Douaire sur les Héritages déchargés, ne pourra prétendre Douaire sur ledit Héritage vendu.

Il sembleroit que quand le mari s’est constitué en rente, pour avoir les deniers nécessaires pour faire les racquits & amortissemens, dont il est parlé en cet Article & au précédent, la femme ne pourroit pas prendre son Douaire sur les héritages déchargés, qu’en contribuant au payement ou des anciennes rentes, ou des nouvelles constituées pour parvenir au racquit, vu que ce n’est pas se libérer quand on s’engage d’ailleurs, non plus que quand on vend ses autres héritages. Néanmoins on a jugé, qu’une femme qui avoit renoncé à la succession de son mari, jouiroit de son Douaire en exemption des rentes acquittées par son mari constant le mariage, en vertu de l’Article CCCXCVI, & qu’elle ne contribueroit point aux dettes contractées pour faire ledit racquit, parce que ces dettes étoient depuis le mariage, & qu’il n’y avoit point eu de déclaration lors du racquit, que les deniers d’icelui fussent provenus de la nouvelle constitution du mari, par un Arrét du 18 de Mars 1655, donné par Rapport, & cité parBasnage . Ce qui semble répugnant à l’intention de la Coûtume, qui s’oppose aux avantages des femmes, quoique fondée en bonne raison, & qui partant n’a pas eu intention d’approuver des avantages indirects, & qui ne leroient pas tolérés dans le Pays même où la communauté égale. les droits des femmes à ceux des maris.1


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La Coutume requiert en cet endroit trois conditions ; un propre du mari aliéné, une rente racquittée, & des héritages sur lesquels la veuve puisse prendre son Douaire exempt de la rente dont elle payeroit le tiers, si son mari ne s’étoit pas affranchi dans le concours de ses conditions ; la veuve ne peut prétendre douaire sur l’héritage vendu, car elle auroit un double avantage : Arrét du 8 Août 1643, rapporté parBérault .

Mais si le mari a contracté des rentes pendant son mariage, & s’il a acquitté les rentes antérieures, la femme, à cause de Douaire, est-elle tenue d’acquitter les nouvelles rentes quand elles n’excedent point les rentes constituées avant le mariageRenusson , du Douai-re, chap. 7, n. 14 & suivant, fait cette question ; & il décide que si les rentes antérieures ont été rachetées de deniers empruntés avec subrogation, la femme contribue aux nouvelles rentes, parce que le rachat ne peut passer pour une extinction : mais si l’amortissement a été fait sans subrogation, dit qu’Renusson peut opposer à la femme que le mari ayant pendant son mariage emprunté des deniers, les deniers empruntés ont servi au rachat des rentes antérieures ; qu’un mari pourroit amsi avantager sa femme indirectement pendant le mariage, en acquittant les rentes antérieures, & en constituant sur lui de nouvelles rentes il estime cependant, qu’au défaut de la subrogation la femme renoncant à la communauté n’est point, à cause de son Douaire, assujettie aux rentes antérieures à son mariage, parce que, au temps de l’ouverture du Douaire elles sont éteintes & qu’elle ne doit pas plus les rentes créées depuis le mariage, parce que son Douaire est plus ancien, & que la femme ne prend point de Douaire sur les rentes constituées au profit de son mari pendant le mariage.

L’Arrêt du8 Mars 1655, cité par Pesnelle, a été rendu dans les principes de Renusson mais nous avons compris que de semblables décisions donnoient au mari la liberté d’avantager indirectement sa femme, en acquittant des rentes antérieures au mariage, & constituant sur lui de nouve les rentes.

Ainsi lorsque le mari a acqu’té des dettes antérieures au mariage, & qu’il a créé de nouvelles rentes, la veuve est obligée : y contribuer jusqu’a la concurrence des rentes rachetées, quoique dans les Contrats des rouvelles rentes il ne soi-fait aucure mention des anciennes.Bas -nage, sous l’Art. CCOxCVI, rapporte un Arrêt du 4 Mai 1682, qui a ainsi jugé la question contre les demandeurs en tiers coutumier ; cet Auteur pense mêtre que lorsque le mari a contracté des dettes, la femme eit passible du remplacement des rentes qu’elle devoit, & que son mari a amorties, quoiqu’il n’y ait dans les actes aucunes traces de subrogation : Ariét du 1e Mars 1685.