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CCCXCVIII.

La Femme ne peut avoir Douaire ne Conquêts sur les biens donnés à son Mari.

Cet Article, à l’égard. du Douaire, se doit expliquer comme le CCCLXXX, car la femme a Douaire sur les biens donnés à son mari par le contrat de mariage, soit qu’ils soient donnés pour dun mobil, soit qu’ils soient donnés pour être propres au donataire, par un étranger ; c’est-à-dire, qui ne soit point un des ascendans du mari : parce qu’en ces cas, les donations sont plus anciennes que la célébration ou confommation du mariage, vû qu’elles font partie du contrat qui a précédé, & dont toutes les clauses, quoi que dépendantes de ladite célébration, comme d’une condition nécessaire, ont un effet rétroactif à la date dudit contrat, suivant la Loi si silius familias 7S. De verborum obligationibus, & le raisonnementdeCoquille , sur l’Article I. du Titre de Douaire : ce qu’il faut entendre à l’égard des donations faites pour don mobil, suivant la limitation attestée par l’Article LXXI dudit Réglement, qui est, pourvû que la chose donnée soit encore en essence ; c’est-à-dire, soit encore aux mains du mari, ou n’ait point été hypothéquée par lui : car si le mari a contracté des dettes depuis le mariage, la femme ne peut avoir Douaire sur le don mobil, qu’en payant ces dettes. Ce qui a été jugé par un Arrêt du 26 de Mars 168y, rapporté par Basnage sur l’Article CCCLXVII.1 Quant à ce qui est disposé par cet Artiele CCCXCVIII, à l’égard des conquêts, il est contraire à l’Article CCXLVI de la Coutume de Paris, par le-quel les donations faites simplement à l’un des mariés ; c’est-à-dire, sans avoit exprimé qu’elles seroient propre à l’un d’eux, font partie des biens de la communauté, excepté celles qui sont faites en ligne directe, lesquelles ne tombent point en communauté. Les Arrêts du Parlement de Paris ont encore excepté les donations faites en la ligne collatérale à un présomptif héritier, lesquelles sont censées propres du parent, encore que la donation n’ait point été faite avec cette expression, qu’elle lui sera propre : mais en Normandie, indistinetement toutes donations faites pendant le mariage, par autres que les ascen-dans, soit qu’elles soient réputees propres ou acquêts du mari, n’attribuent à la femme aucun droit de doüaire ni de conquêt, à moins que ces donations. ne soient faites nommément à la femme, auquel cas elles lui appartiendront propriétairement : donnés en cet endroit, s’entend, tant des donations entrevifs que testamentaires, tant en la Coûtume de Paris qu’en celle de Norman-die.2


1

L’Arrêt du a8 Mars 1667, a été suivi d’un Arrét célèbre du 14Avril 168a, rapporté par Basnage ; par Arrét du 4 Avril 1o8o on avoit déclaré le don mobil exempt de la contribution aux dettes contractées pendant le mariage, sur ce raisonnement que le don mobil doit être considéré comme toute autre donation faite par un étranger, dans le traité de mariage, laquelle ne seroit pas susceprible, au préjudice du Douaire de la veuve, des dettes con-tractées depuis ; mais la question ayant été représentée, on nomma des Commissaires pour la diseuter : tous convinrent, que l’Arrét de iono avoit été surpris ; intervint l’Arrét de 1682. Comment en effet accorder au mari la liberté d’aliener le don mobil, con-tre les intérêts du Douaire, & lui refuser celle de l’hypothéquer


2

Il semble que la femme devoit avoir un droit de conquêt, sur la donation faite à son mari, depuis le mariage par un étranger ou un parent, dont le donataire n’attendoit pas la succession, car il n’y a si bel acquet que le don ; cependant le contraire est décidé par cet Article, & je n’en suis pas surpris, puisque l’ancienne Coûtume permet à la femme de retenir le don qui lui a été fait pendant le mariage.

La donation rémunératoire sera-t’elle exceptée de cet Article ) elle a les caracteres d’une vente plutôt que d’une donation, elle est le salaire des services, cependant la distinction de Basnape paroit de décision ; si le donataire a une action civile contre le donateur le fonde donné pendant le mariage dans une pareille circonstance, est un conquêt ; de quelque clause que le Contrat soit revétu, il est le payement d’une dette exigible ; mais la donation ne presente que l’idée d’un titre gratuit, quand la récompense des services ne peut être poursuivie judiciairement ; l’Arrét de 1592, cité parBérault , semble être dans la premiere espèce. DuMoulin , sur l’Art. CX de Paris, n. 2, cité par leBrun , est de même avis ; car les services rendus par l’un des conjoints, sont, dit-il, réputés conquêts ; par conséquent, le bienfait qu’on en recoit est réputé de même nature ; & si les services avoient été rendus avant le mariage, & que la donation eût été faite depuis le mariage, l’obligation de la récompe : se devroit être mise au rang des dettes mobiliaires.

La femme peut demander Douaire sur une donation faite au mari par son traité de natiage soit qu’il soit héritier du donateur en ligne directe ou collatérale, soit qu’il ne soit poirt habile à lui succéder, parce que cette donation est considérée comme atérieure au mariage.