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CCCCVII.
Et si les deniers desdites rentes ont été remployés en autres rentes ou héritages, elle y aura Douaire jusqu’à la concurrence de ce qui avoit été racquitté, combien que l’acquisition soit faite depuis les épousailles.
La concurrence de ce qui a été racquitté au mari, se doit entendre non par rapport au revenu, mais à la quantité des deniers racquittés, de esorte que la femme peut avoir en conséquence du remplacement fait par son mari, un plus grand ou un moindre usufruit pour son Douaire, si ce remplacement produit un plus grand ou un moindre revenu ; que ne produisoit larente racquittée, à laquelle il est Iubrogé. Si donc ce mari a employé d’autres deniers pour faire une acquisition, que ceux qui procédoient du racquit qui lui a été fait la femme n’aura Douaire sur ladite acquisition, sinon jusqu’à la concurrence des deniers dont son mari a été remboursé.1
On a prétencu qu’un mari, dont toute la fortune consistoit dans une rente, n’avoit pu préjudicier au Dcuaire de sa femme, en colloquant cette rente dans un fonds acheté à trop haut prix, cette prétention a été accueillie ; & par Arrêt du a8 Novembre 1699, il fut ordonné que la femme auroit son Douaire en proportion du capital de la rente au denier vingt : il falloit, sans doute, que la disproportion fût énorme ; car comme la femme peut profiter du bon marché fait par son mari quand il ne débourse rien au-dela des rentes dont il recoit l’amortissement, elle doit supporter la perte, si la collocation ne produit pas le même revenu que les rentes amorties.