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CCCXC.

Les Meubles échus à la Femme, constant le mariage, appartiennent au Mari, à la charge d’en employer la moitié en héritage ou rente, pour tenir le nom, côté & ligne de la Femme, si tant est, qu’ils excedent la moitié du don mobil qui a été fait au Mari en faveur de mariage.

On peut dire qu’il est une dépendance & une exception de l’Article, précédent, car l’obligation qui est imposée au mari, de remplacer la moitié des meubles qui échéent à sa femme constant le mariage, fait connoître qu’il n’y a point de communauté, puisque ces meubles en feroient partie, & d’ailleurs, cette même obligation met en évidence, que la femme a quelque part à ces meubles, avant la mort du mari, puisque survivante, elle en peut demander compte aux héritiers de son mari, & que prémourante, elle tranlmet à ses propres héritiers une action pour en demander le remplacement : ce qui est artesté par l’Article LXXIx dudit Réglement, qui de plus supplée à ce qui manquoit pour l’entier éclaircissement de la décision de cet Article, en déclarant que le mari qui n’a point eu de don mobil, est suict au remploi de la moitié des meubles échus à la femme constant le mariage.1 L’obligation de faire ce remplacement en immeubles, pour tenir le nom & côté de la femme, produit une action immobiliaire contre le mari qui ne l’a pas fait, ou contre ses héritiers : cette action se transmet aux héritiers de la femme comme faisant partie de sa succession immobiliaire, & partant, si les enfans issus du mariage meurent sans enfans, aprés avoir confondu en leurs personnes les successions paternelles & maternelles, par l’addition qu’ils en ont

faite, leurs héritiers collatéraux du côté maternel, pourront demander ce remplacement comme un bien maternel, de la même manière qu’ils peuvent en ce même cas demander la dot, dont les biens du mari étoient demeurés chargés.

On peut ajouter, que comme les deniers dotaux recus par le mari, obligent de plein droit ses biens à un intérêt, sans aucune stipulation, demande ni interpellation, à cause d’un privilége particulier à la dot, ainsi ces meubles non remplacés ont un semblable privilége de produire des intérêts, des le moment du décés du mari, parce que la Coûtume oblige le mari de les rempla-cer en hérirages ou rentes, pour tenir le nom & côté de la femme.

Ce qui donne occasion de demander, si ce remplacement n’ayant point été fait, la femme en peut demander sa récompense aux héritiers de son mari, sur la part qu’ils prendront aux meubles & conquêts, sans aucune diminution des droits qui lui sont attribués par la Coutume sur lesdits meubles & conquêts : Il paroit que ce remploi étant une charge de la succession des meubles & aequets, la femme qui prend part à cette succession en qualité d’héritière, cit doit porter une partie, à proportion de ce qu’elle demande desdits meubles éc conquets, la reprife que la femme fait de sa dot, sans diminution de ses droits sur les meubles & conquêts, ne devant pas être tirée à conséquence parce que c’est un effet singulier de la consignation de la dot, qui doit être plutot restreint qu’étendu à d’autres cas, par les raisons qui ont été représentées sur les Articles CCCLXV & CCCLXVI.2

Au reste, ce qui est du à la femme pour une cause antécédente à son mariage, n’est point compris dans la disposition de cet Article, & le mari en doit la restitution entière comme de la dot, à moins que cela n’ait été compris. dans le don mobil qui lui a été fait : ce qui a éte jugé par un Arrêt du 9 d’Avril 16ss, rapporté par Basnage sur ce meme Article.


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Puisque la Coutume défere au mari la moitié des meubles échus à sa femme pendant le mariage, il faut une clause expresse dans le Traité qui en regle les conventions pour en priver le mari, le don mobil ne dépouillera point le mari d’un droit légitimement acquis : Arrét du 8 Août 1743 ; mais le mari peut s’obliger indistinctement au remploi des meubles qui écherront à sa femme pendant le mariage, & alors ils seront réputés immeubles, à l’effet que les enfans y auront leur tiers coutumier : Arrét du 19 Mars 1680.Basnage .

Sous le nom de meubles échus à la femme on renferme tous les meubles de quelque maniere qu’ils lui soient venus pendant le mariage & les actions mobiliaires ; mais la simple confession du mari de la réception ne suffit pas pour le charger lui ou ses héritiers d’un remplacement, il est du devoir du mari & de la femme de faire faire un Inventaire solemnel de cette sorte de meubles.Bérault . Arrêt du mois de Janvier 18s3,Basnage . Cependant si le mari néglige cette précaution, il ne seroit pas juste que cette négligence causât du dommage. a sa femme ; elle doit être autorisée à informer de la quantité & valeur des meubles qui lui sont échus pour conclure le remplacement de la Coûtume.

Basnage rapporte sur cet Article & sur l’Article DXIIl, un Arrêt du 22 Août 1681, par lequel il a été jugé que la femme pour la récompense sur les biens de son mari, de la moitié des meubles à elle échus par succession en ligne directe, n’a pas d’hypotheque du jour du Contrat de mariage, mais seulement du jour de l’échéance de la succession. M. le Rapporteur ayant scu, ditBasnage , que le Barreau-reclamoit contre cet Arrêt, il le conçut de manière à ne pouvoir être tiré à conséquence ; il ajoute, que les meubles de la femme ne lui sont pas moins propres à l’égard du mari que les immeubles, & que la Coûtume conserve à la femme l’une & l’autre espèce de biens avec une égale attention. On a dû juger le ad Juillet 178s, que dans le cas d’un Contrat sous signature privée, la femme avoit pour le remplacement des meubles échus en ligne directe pendant le mariage une hypotheque du jour de sa célébration, & que cette hypotheque avoit également lieu pour l’in demnité des dettes à la charge de cette succession mobiliaire que le mari avoit négligé d’acquitter.

Si celui auquel la femme succede a aliéné de ses propres, soit qu’elle hérire non-seulement au propre du défunt, mais aux meubles & acquêts, soit qu’elle n’hérite que du pro-pre, les sommes qui proviennent de la succession aux meubles appartiennent au mari pour moitié, parce que la femme ne peut exiger un remplacement sur elle-même : il en est ainsi des sommes dues pour le remploi du propre parce que les deniers qui lui servent de remplacement ne sont point réputés propres à l’égard du mari, dont les Droits sont fixés par la Loi : Arrêt du 22 Août 1728 ; quoiqu’il ait été rapporté sur Requête civile, l’opinion du Barreau y est toujours conforme.


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Il semble qu’il n’y a pas de prêtexte à donner à ce remplacement, la faveur exorbitante de la consignation de dot, il produit une action immobiliaire sur les biens du mari, il se prend sur les conquêts, de sorte que la portion dans les meubles de la femme n’en souffre point si les conquets peuvent le supporter ; il produita même intérét du jour du décc du man ; mais on ne doit pas gréver de ce remplacement la part seule des heritiers du miat dans les conquêts : Gette décilion est puisée dans une consultation de M. Thouars où : prouve tres-bien qu’il ne faut s’arrêter aux sentimens des meilleurs Auteurs que quar d ii sont conformes à l’esprit de la Loi.