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CCCXCI.

Avenant la mort de la Femme séparée quant aux biens d’avec son Mari, ses meubles appartiennent à ses Enfans ; & si elle n’en a, ils doivent être employés à la nourriture du Mari & acquit de ses dettee.

Cet Article propose le cas de la séparation du mari d’avec la femme, peut en déclarer une des conséquences : ce qui donnne occasion de discourir de cette séparation, afin d’en expliquer les causes, les moyens par lesquels elle est établie, & les effets qui s’en ensuivent. Or il y a deux sortes de séparations ; l’une, qu’on appelle civile, & qui est à l’égard des biens, & l’autre qu’on qualifie de corps & d’habitation, parce que par elle les mariés cessent de vivre ensemble, sans communication ni de leurs biens ni de leurs corps, & est à proprement parler le divorce. Les causes & les effets de l’une & de l’autre sont fort différens. Car la cause de la séparation de corps & d’habitation procede, ou de la mauvaise conduite & débauche de la femme, ou des mauvais traitemens & des violences que le mari fait à sa femme. Mais là cause de la séparation civile & de biens seulement, est le douteux ou le mauvais état des affaires de l’un ou de l’autre des maries ; ce qui les oblige d’avoir recours à la séparation de leurs biens, afin qu’ils en puissent jouir divisément sans être tenus des dettes l’un de l’autre : c’est pourquoi cette séparation peut être stipulée & établie par le contrat de mariage ; mais ce n’est pas-là le cas le plus ordinaire. Celui qui se presente plus souvent, est quand ie mari étant accablé de dettes, & ne pouvant subvenir aux dépenses necessaires de sa maison, sa femme est réduite à chercher sa propre subsistance & celle de la fa-mille commune, dans le revenu & l’aménagement de son bien, & dans la jouissance de ses droits.

Or d’autant que toutes les séparations sont contraires au droit public & commun, par lequel tous les biens des mariés sont en la main du mari, & dé-pendent de son administration, à raison de quoi ils peuvent être faifis par les créanciers de l’un & de l’autre ; il a été nécessaire de prescrire des formes & des solemnités, qui les rendissent legitimes & notoires, afin que d’une part, on ne les introduisit point trop faciiement, & pour des causes légeres & afin que d’ailleurs on ne fût point surpris en contractant avec les maris, sans avoir connu le changement & la diminution qui sont arrivés à leurs biens par la séparation.

Quant à la séparation de corps & d’habitation, elle n’est faite que par un Jugement rendu sur une plainte & une information : ce qui fait assez connoître la condition des mariés, outre la différence de leur demeure, qui est assez notoire par elle-même. Le Parlement de Paris a confirmé quelques transactions ou concordats faits entre le mari & la femme, pour établir cette sé-paration de corps & d’habitation, quand les causes en étoient constantes, mais c’étoit entre personnes de grande qualité, pour éviter que leurs querelles ne fissent trop d’éclar, & que cela ne rendit ensuite leur reconciliation plus difficile.1

Alégard de la simple séparation de biens, elle est ordonnée sur des Lettres de la Chancellerie, avec connoissance de cause, en présence des créanciers qui ont intérét de s’y opposer ; c’est pourquoi ils doivent tous être appellés par des assignations faites, ou à leurs personnes ou à leurs domiciles. De plus, les Lettres de séparation doivent être publiées aux jours les plus célebres de la Jurisdiction, qui sont les Assises, & ensuite divulguées par les cris qui se font & son de trompe aux carrefours & places publiques des Villes : Il faut en outre, mettre au Greffe une déclaration des meubles reclamés par la femme, soit à cause des remports stipulés par son contrat de mariage soit pour ses paraphernaux : Enfin il est requis, que les noms du mari & de la femme soient ainscrits dans une Pancarte qui est affichée au Tabellionnage du domicile, qui est le lieu où les Notaires s’assemblent pour recevoir les contrats.

Si ces formalités, qui ont été prescrites par un Arrêt donné en forme de Reglement, n’ont pas été exactement pratiquées, on n’a point d’égard à la sepa-ration. Ce n’est pas que si on a omis à faire ajourner quelques-uns des créanciers par inadvertance, cela fût suffisant de faire juger la nullité de la se-paration : ce qui a été jugé par un Arrêt du 10 de Mars 16ro, rapporté parBérault .

Les séparations, qui sont stipulées par les contrats de mariage, requiérent presque toutes ces formalités ; car outre qu’il faut qu’il y ait un inventaire fait par personnes publiques & sans fraude, des meubles, lettres & écritures concernant le bien de la femme, il est nécessaire que la clause de sénaration pro-tée dans le contrat de mariage, soit publiée en Jugement en jour d’Assise, que ledit inventaire soit mis au Greffe, & qu’enfin le nom des mariés soit affiché u Tabellionnage.

a ce propos il faut remarquer, que quoiqu’une séparation civile faite hors de Normandie ne puisse être contestée, quand elle a été ordonnée suivant les formes requises & aecoutumées, au lieu où les mariés étoient lors domieiliés : Néanmoins si les mariés viennent en Normandie pour y arrêter leur demeure, ils y doivent faire publier l’Acte de leur séparation, aux Assises & au Tableau du Tabellionnage, autrement, on n’y auroit pas d’égard : ce qui a été jugé par un Arrét du ré de Décembre 16s8, rapporté parBasnage .

Il faut considérer ensuite les effets de ces séparations. La séparation de corps & d’habitation en a de bien opposés les uns aux autres à raison de la diverfité de, causes qui la font juger : Car quand cette séparation provient des mau-vais traitemens du mari envers sa femme, non-seulement elle emporte la separation de biens, parce que la femme est envoyée en possession & jouissance. de ceux qui lui sont propres ; mais en outre, tous les droits de la femme luisont adjugés, tels que si la dissolution du mariage étoit arrivée par la mort naturelle ou civile du mari : De plus, quand les violences du mari ont été grandes, on le condamne à la restitution du don mobil, comme pour cause d’ingratitude. Mais quand cette même séparation a pour cause la mauvaise-conduite de la femme, alors elle n’est accompagnée d’aucune séparation de biens, d’autant que le mari continue à jouir de ceux de sa femme, à qui l’on n’adjuge aucun Douaire ni aucuns remports ou paraphernaux ; mais seulement une pension modique pour sa subsistance ; & de plus, on la prive quelquefois de sa lilierté, enla renfermant dans un Monastere, jusqu’à ce que son mari ou la mort l’en fasse. sortir.2

Les effets de la séparation civile sont plus uniformes & plus ordinaires : Le principal est, que la femme a la jouissance de ses biens, tant meubles qu’immeubles, independamment, sans pouvoir être inquiétée pour les dettes de son mari. Elle peut donc vendre ses meubles,, faire les beaux de ses héritages, & même engager le revenu des ses immeubles : Car quant à l’aliénation, Il faut user de distinction, vû qu’à l’egard de ceux qui lui appartenoient avant sa séparation, ou qui lui sont échus depuis par succession, elle ne les peut vendre ni engager, sans l’avis de ses parens, & sans être autorisée par le Juge : Mais à l’égard des biens qu’elle a acquis depuis la separation, par son bon ménage, elle peut les aliéner sans le consentement de son mari, & sans y observer aucune formalité de Justice, par l’Article CXXVI dudit Réglement de 168d, qui atteste de plus, que les contrats par lesquels la femme séparée a aliéné les biens, dont l’aliénation ne lui est pas permise, peuvent être executés sur ses meubles & le revenu de ses immeubles, aprés qu’il est échu & amobi-lé, par l’Article suivant CXXVII.3

Le contraire fe pratique en la plupart des autres Coûtumes, oùu les femmes séparées ne peuveut faire aueune aliénation ni engagement de leurs biens sans être autorisées par leurs maris, ou par Justice lorsque les maris en sont refusans, comme enseigneLouet , F. 30.

Un autre effet de la séparation civile est, que la femme a lardélivrance. de son Douaire, de son préciput sur les meubles, stipulé par le contrat de mariage, ou de ses paraphernaux : Mais par-un-effet contraire, elle est excluse de prendre part aux autres meubles de son mari, & aux acquisitions. qu’il a pû avoir faites depuis sa séparation, par l’Article LXXx du, même Reglement ; car ce seroit inutilement qu’elle allégueroit que la séparation auroit été faite par l’autorité de son mari ; & par dessein dePla privers de ses-droits, à moins qu’elle ne justifiât qu’elle auroit protessé contre sa séparntion, ou au moins qu’il ne parût qu’elle ne l’eût point approuvée par-aueuns actes.

Mais d’ailleurs, le mari n’est pas exclus des meubles de sa femme, en cas.

qu’elle meure sans enfans ; car alors ils appartiennent au mari par préférence aux collatéraux : mais si la femme laisse des enfans, ils sont préférés au mari. Ces deux cas opposés sont contenus dans. la décision de cet Artiele CCCXCI.


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Nous distinguons deux sortes de separations : celle de corps & d’habitation, & celle de biens seulement, qui est la separation civile.

Débutons par la plus intéressante : Les sévices du mari, ses débauches, certaines maladies ; voila les causes ordinaires du divorce. Trois principes en cette matière : 16. Quoique le mariage forme un engagement indissoluble, une femme peut reclamer l’autorité des Loix contre un joug tyrannique egalement contraire aux voux de la nature & de la Religion : 26. La demande en divorce ne doit être admise que dans des cas urgens car elle leve l’étendard de la discorde & flatte l’indépendance : 30. Il faut, dans l’examen des moyens, faire attention à la qualité des personnes ; une femme d’une condition distinguée ne se traite point comme une femme du simple peuple : ces principes concilient les Arrêts qui paroissent se choquer dans nos Auteurs.

On met au rang des sevices, capables d’opérer le divorce, des accusations téméraires & scandaleuses répanduës par le mari contre la femme, comme si il l’accuse sans fondement d’avoir violé la fidélité conjugale, d’avoir tenté de s’emparer de ses effets, ou d’avoir voula le faire périr par le fer ou par le poison.

Les debauches du mari fournissent des armes à la demande en séparation : je ne parle point des vapeurs de l’ivresse habituelle qui ne sont point accompagnées de violence ; je parle de Tadultere, & il est doublement odieux lorsque le mari fait habiter dans sa maison l’objet de ses criminelles complaisances : c’est porter le désespoir dans le sein d’une femme, que de placer à ses côtés celle a qui il facrifie les devoirs de son état. Il en est de même des maladies con-tagieuses qui operent une séparation perpétuelle ou à temps ; car quelle indignité d’épouser une femme à qui on communiquera à coup Sûr un poison qui lui donnera tôt ou tard la mort, & s’étendra sur sa postérité à Quel surcroit de crime, quand il est le fruit de la débauche pendant le mariage

Si le mari, le jouant d’un premier engagement, ose pendant la vie de sa femme contracter un second mariage, cette bigamie est encore un moyen légitime de séparation de corps. & de biens : ce mari ne peut en effet marquer un mépris plus sensible pour une épouse légitime ; d’ailleurs il ne reste à cette femme malheureuse, auprés d’un mari perfide, aucune espece de Sûreté : Arrét rendu en l’Audience de la GrandiChambre le s’Juin 1753.

Les moyens de séparation, quelques efficaces qu’ils paroissent d’abord, doivent encore être vraisemblables pour être admissibles & cette vraisemblance s’estime par la combinaison des différentes circonstancos, des faits & de l’état des époux. LoyesDenizart , verb. Séparation.

Quoique les moyens de séparation soient tres-légitimes, on les écarte quelquefois par une fin de non recevoir induite de la réconciliation ; la fin de non-recevoir doit être pertinente & bien prouvée ; un mari qui se refuse à l’éclaircissement des faits n’est pas favorable, & uré femme d’une condition honnête, par exemple, peut accorder quelque chose à la bienséance sans donner atteinte à ses moyens.

Le Magistrat éclairé évite, autant qu’il est possible dans l’instruction, ce qui est capable d’aigrir les esprits déja vivement ulcérés ; il écoute le mari & la femme separément, il les confronte l’un à l’autre, & il s’efforce d’applanir toutes les voies qui tendent à réunir deux époux en mésintelligence.

Observez que la demande en separation doit être portée devant le Juge du domicile du mari, quoique les sévices ayent été commis ailleurs : Arrét du Parlement de Paris du 17 Mai 1742, plaidant Messieurs Gueau de Reverseaux, & du Vaudier ; Recueil de Jurisprudence de la Combe.

Si la femme a lieu de craindre les emportemens de son mari, la Justice lui désigne un Monastere où elle se retire, ou une maison de gens de probité, avec défenses au mari d’attenter sur sa personne ; elle lui aocorde pendant l’instance des provisions suivant l’exigence des cas.


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L’ingratitude du mari, ses fureurs, ses mépris, le scandale de sa conduite emportent non-ieulement la privation du don mobil, mais même celle du droit de viduité ; il y a des attentars qui mériteroient des peines afflictives.

L’oyez deLhommeau , Jurisprudence Françoise, Liv. 2. Art. DX ; leMaître , Plaidoyer 8 & 16 ; Louet &Brodeau , Lett. S, Chap. 183 Iournal des Audiences, tome 2, Liv. 51.

Chap. 23, tome S, Chap. 18 ; oumal du Palais, tome 1 ; 1ce Plaiduyer de Gaultier.Basnage . D’Argentré , sur Bretagne, 429, Gl. 5 ; deRenusson , de la Communauté. Part. 11e Chap. 9, n. 44 ; leBrun , ibid, Liv. 3, n. 14 ; lePrêtre , Cent. 11 Chap. 10 & 101.

Voyez l’obs. sous l’Art. CCCLXXVII.

Les questions surl’impuissance de l’un ou de l’autre des conjoints, qui est un empéchement dirimant, viennent apres les causes de separation c thoro. Ie me renferme dans quelques principes ; les Canonistes en distinguent de plusieurs sortes, impuissance absolue ou relative, perpétuelle ou a temps : l’infame procédure du congrés n’est plus, les moyens qui nous restent pour sonder ce mystere seront toujours équivoques ; les Proeés-verbaux des Chigurgiens & des Matrones instruisent peu, & souvent n’instruisent point du tout ; d’ailleurs ils ne sont pas à l’abri du soupcon d’ignorauce ou d’infidélité, les réponses des Parties à des interrogats prudemment ménagés, peuvent feules lever un coin du voile qui cacle la vérité, & administrer des conjetures capables d’en tenir lieu ; l’ige & les moeurs des conjoints donnent quelquefois des éclaircissemens ; un vieux mari difficile & jaloux, une femme jeune, enjouée & ayant des pastions vives ; un mari qui a passé ses belles années dans la licence ; une femme foible, égarée par une dévotion mal entenduë ; voila les acteurs de ces scenes scandaleuses qui se produisent au dehors dans la discution des causes d’impuissance. Au surplus, je crois qu’il est inutile d’exhorter les conjoints, quand l’un d’eux a révélé la honte du lit nuptial, à vivre ensemble dans une continence réciproque.

Voyey Bérault Basnage ; Iournal du Palais ; Mémoires de Gesvres ; Loix Ecclesiastiques.


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Nous distinguons la séparation civile en deux espèces : la séparation contractuelle & la séparation ordonnée par le Juge en connoissance de cause ; la première est stipulée dans lacte qui contient les pactions du mariage, & peut n’avoir d’autre motif que la volonté des époux faturs ; l’autre a pour fondement le dérangement de la fortune du mari, qui est tel, qu’il met les droits de la femme en péril ; la séparation judiciaire & forcée ne peut donc avoir lieu qu’apres la preuve de ce dérangement : la femme le prouve bien, lorsqu’elle représente des obligations du fait de son mari, des Contrats de vente de sesimmeubles, des saisies sur ses biens à la requête de ses créanciers, & par differentes autr-3 manieres introduites par la jurisprudence des Arrêts- ; mais le mari à le droit de justifier de sa conduite & de l’emploi utile qu’il a fait de ces deniers ; le Juge doit sur-tout prendre garde que la demande en séparation ne soit l’effet de laart fice des deux époux pour tromper des créanciers de bonne foiLes formalités de la séparation judiciaire sont prescrites par le Reglement du 30 Roût I553 ; elles sont tellement essentielles, qu’un créancier peut en opposer l’omission devant le Juge qui a enteriné les Lettres de separation obtenues par la femme : mais quend elleont été valablement enterinées, elles ont un effet rétroactif à la date de leur sienffication c’est sur ce principe qu’on adjugea à la femme, par Arrêt du 26 suin 1614, les levées se industriées sur ses fonds, en remboursant les airures & semences au préjudice des créanciers qui avoient fait arrêt depuis la signification des Lettres de separatios.

Le Réglement de 1555 s’applique aux separations contractuelles dans ce qui concerne leur notification ; cela est si vrai, qu’une séparation contractuelle, tenue secrete, ne peut jamais préjudicier à un tiers : le Contrat d’aliénation des biens de la femme, de l’autorité de son mari, n’est pas nul ; & l’acquereur a la liberté d’indiquer des fonds du mari sur lesquels la femme exerce son remplacement : on est enfin dans le cas des Art. DXXXV1I1 & DXXXIz, ainsi jugé par Arrét du 17 Avril 17ôt, au Rapport de M. de Grecourt, actuellement premier Avocat-Général.

La séparation contractuelle, quoiqu’elle n’ait pas été suivie des. formes qui assurent sa publicité, lie cependant le mari & les héritiers, ainsi ils ne peuvent opposer à la femme le défaut d’insinuation lorsqu’elle reclame la propriété de ses meubles, pourvu qu’elle en ait fait faire auparavant le mariage un bon & valable inventaire. On a même ainsi jugé contre les créanciers du mari, d’autant que lavclause de séparation, jointerà l’inventaire, fait connoître que la femme n’a pas eu intenton de douner ses meubles à son-mari, mais il n’en est pas de même du revenu des immeubles de la femme : car une séparation. contrae-s tuelle n’affranchit le revenu de la femme des dettes dû mari que quand cêtte séparation a été dûment publiée.

L’interdiction où est la femme sparée d’aliéner ses immeubles, ne l’empeche point d’en disposer liors les cas même de l’Article DXII, Mil ya nécessité-ou utilité évidente dona. l’alienation, avec la délibération de-trois ou quatre, parens deg-plus proches & l’autorisation de la Justice : telle est la Jurisprudence du Palais, nonobstant, le Réglement du600.

L’interdiction n’a été en effet introduite que pour l’avantage de la femme, un mari follement prodique pourroit porter sa femme a aliéner pour satiSfaire la passion qui ledomine.

Quand le nari & la femme civilement séparés résident ensomble, les quittances durevonu de la femmie, eEpé lices par le mari, sont valables, tandis que-lafemmene reclamepoint.

La femie separée de biens doit des alimens à son mari, s’il iest dans l’indigence & siollaest en état de les lui fournir ; cette Jurisprudence est celle de tous les Parlemens, & lIAr-ticle CCCtNxxxi de notre Coûtume y conduit. Par une conséquence nécessaire on ne doit pas penser, dit l’Autcur des Mavimes du Palais, que le maris par h séparation, perde le droit qu’il a de demander des secours à sa femme pour subsister ; la séparation n’est autre chose qu’un bénéfice accordé à la femme contre les éréanciers de son mari. Daisseurs il est en Normandie de Jurisprudence que la séparation contractuelleene priue pas le rmari des meubles de sa femme aprés son déces, sans une clause expresse dus Contrat de mariagere.

Arrêt du ra Août 1740.

La séparation de biens, le divorce même n’affranchissent pas la femme-du-ponnoir marit, l, tandis que le mariage subsiste. On a jugé sur ce principe, au Pariement de Rouen a-qu’un mari peut donner une plainte pour une femme civilement Rparée : ; &Denizart . dit qu’on recoit l’accusation d’adultere formée par le mari contre lafemme. separée decorps & de biens.

L’héritier d’une femme separée, qui a fait vendre solemnellement ses meubles snsestpointobligé d’icquitter les rentes qu’elle a constituées sur les-immeubles quielle possedoit autempe-de la Sentence de séparation.