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CCCXCIII.

Néanmoins, s’il n’y a que des Filles qui ayent été mariées du vivant de leur Pere, elle a la moitié au meuble, pourvu que le Mari soit quitte du meuble par lui promis à ses Filles ou Gendres, en faveur de mariage.

Ges deux Articles & les deux suivans, font connoître le droit qu’a la femme sur les meubles de son mari, & pour le mettre en évidence, ils font distinction de deux cas ; l’un, quand la femme accepte la succession de son mari ; & l’autre, quand elle y renonce : Le premier est traité dans ces deux Articles, & celui de la renonciation dans les Articles CCexCIV & CCCXCV.1

Quand donc la femme est héritière, l’Article CCexCII dispose, qu’elle a le tiers ou la moitié des meubles, à la charge de contribuer au payement des dettes, à proportion de la part qu’elle prend en la succession, en exemption néanmoins des frais des funérailles & des legs testamentaires, au paye-ment desquels elle n’est point obligée.

Cette différence du tiers ou de la moitié, se discerne par une circonstance, qui est celle des enfans du mari ; car s’il n’y en a point lors de son déces la femme a la moitié ; s’il y en a de vivans, la femme n’y a qu’un tiers : Ce qui doit être interprété par l’exception apportée par l’Article CCCXCIII, qui déclarc, que si le mari ne laisse que des filles mariées, la femme a la moitiè aux meubles, pourvû que ce qui avoit été promis de meuble par le pere, en faveur de leur mariage, ait été acquitté, Cette resttiction de meubles acquittés peut paroître contraire à l’Article CCCCXI, qui requiert que le pere soit absolument quitte du mariage de ses filles, & non-seulement du meuble qu’il a promis en les mariant. Mais il n’y a point de contrariété dans ces deux limitations, parce qu’elles sont faites à l’égard de deux sujets différens : Car dans l’Article CCCexIx, il est question du pouvoir qu’a un homme marié de disposer de ses meubles par testament, & il est dit, que quand il n’a que des filles mariées, & qu’il est quitte de leur mariage, il peut donner la moitié de ses meubles ; ce qui n’empêche point que l’autre moitié n’appartienne à sa femme par droit successif, quand il a seulement acquitté le meuble qu’il avoit promis pour le mariage de ses filles : & c’est ce qui est déclaré par l’Article CCCXCIII.2 Il ne faut pas ignorer que la succession des meubles comprend les obligations pour choses mobiliaires, les arrérages des rentes jusqu’au jour du déces les fermages des héritages, même l’intérét civil qui est jugé au cas de l’assassinat ou meurtre commis en la personne du mari.

On peut remarquer sur ce qui a été dit, que la femme est exempte de la contribution aux frais funéraux, que les héritiers sont obligés de fournir à la veuve & à ses domestiques, les habits de deuil, suivant sa qualité & les biens du mari, parce que c’est aux héritiers à faire les frais des funérailles, dont le deuil de la veuve & de ses domestiques sont réputés faire partie, parce qu’ils le sont de la pompe & des ornemens qui paroissent à l’inhumation, & aux Services qui se font en conséquence : ce qui est un usage généralement observé dans toute la France ;Louet , V. 11.3 Mais quoique les frais funebres soient pris sur la succession mobiliaire, &

que les habits de deuil fassent partie de ces frais, les légataires universels des meubles ne sont point tenus de fournir le deuil aux héritiers collatéraux, mais seulement aux domestiques du défunt. Par une raison semblable, les héritiers au aux meubles & acquêts ne baillent point les habits de deuil aux heritiers au propre, chaque héritier S’habille à ses frais. Il faut dire autrement, quand la veuve est légataire d’un tiers des meubles, car il a été jugé qu’elle devoit bailler des habits de deuil aux enfans, en conséquence de ce qui est déclaré par l’Artiele CCCCXVIII, que quand le testateur qui a des enfans donne le tiers de les meubles par testament, ce ne peut être qu’à la charge de payer les frais des funérailles & les legs testamentaires : L’Arret qui est du 3 d’Octobre 1647, est rapporté parBasnage , & paroît avoir été donné contre la maxime, que les héritiers le doivent vétir de deuil à leurs frais.


1

Ciest une regle générale que la femme doit survivre à son mari pour avoir, en certu de la Coutume, une part dans ses meubles & les transmettre ; s’il est incertain qui des ceux est décédé le premier, comme s’ils sont écrases sous les ruines d’une maison, s’ils sont enveloppés dans le même naufrage, on sfuit une Loi que la nature dicte on présume que la femme est morte avant son mars, à cause de l’infirmité de son fexe, si d’autres circonstances ne detruisent absolument la présomption ; d’ailleurs les héritiers de la femme sont demandeurs, ainsi ils doivent justifier leurs prétentions : Arrét du 11 Mars 1655. Loyel Basnage ;Soefve , tome 1, Cent. 4 ; leBrun , des Successions ;Ricard , des Dispositions conditionnelles ; Domat, des Présomptions ; & auparavant ces Auteurs,Chopin , sur Anjou, Liv. 1, Arti-cle LXXIII, n. 5 ;Mornac , lur la Loi Socerum D. de Pad. dotul.


2

Comme la Coûtume n’accorde à la femme lamoitié aux meubles que dans la cas où le mari seroit quitte au temps de son décés du mobilier promis à ses filles ou gendres en faveur de mariage, s’il restoit lors de l’ouverture de sa succession quelques biens de cette espèce à payeraux filles, la femme proposeroit en vain qu’ils fussent prélevés sur la généralité des effets pour en lever ensuite la moitié, cette offre ne seroit pas recevable ; & on conçoit que le but que la Coûtume se propose dans cette libéralité contraire au droit commun, est de porter les femmes à presser avec plus d’activité leurs maris à s’acquitter de leur engagement.

Bérauit & Godefroy décident que si le pere a promis des meubles à la fille sous une condition qui ne soit point encore arrivée au temps de son déces, la femme peut cependant demander la délivrance de la moitié du mobilier de son mari, en donnant caution de rapporter dans l’evenement de la condition.

Par Arrét du 29 Fevrier 16zd on adjugea la moitié des meubles à la mére dans le cas de cet Article, quoique le mari eût constitué une rente pour payer le don mobil à sa fille, mais sans stipulation d’emploi.

Les Créanciers sur la succession du mari, pour dettes immobiliaires, prétendent que ses immeubles ne sont pas suffisans pour les fatisfaire, peuvent exiger caution de la veuve qui est son héritière, & à plus forte raison d’un second mati si elle est légataire universelle du premier : Arrêts des 3’Août 160s & 27 Iuin 1659. Bérault &Basnage .


3

Les habits de deuil se reglent suivant la qualité & le rang du mari. Par Arrét du Parlement de Paris du 2o Mai 1710, on a adjugé 20yo livres à la veuve d’un Président à la Chambre des Comptes : & par Arrét du Parlement de Rouen du 27 Mai 1746, on a accordé à la veuve d’un Officier de Bombardiers boo livres contre les Créanciers du mari, antérieurs au mariage. On doit dans la fixation de la somme concilier, autant qu’il est possible, le point de vue que présente la fortune du mari avec son état persounel.