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CCCXCIV.

La Femme peut renoncer à la succession de son Mari, dans les quarante jours après le décès d’icelui, pourvu qu’elle renonce en Justice, & qu’elle n’ait pris ne concelé aucune chose des meubles, dont elle est tenue se purger par serment faisant ladite renonciation, auquel cas elle aura seulement ses biens paraphernaux exempts de toutes dettes, & son Douaire : Et où puis aprés il seroit trouvé qu’elle en auroit eu aucune chose directement ou indirectement, elle est tenue contribuer aux dettes, tout ainsi que si elle n’avoit point renoncé, lequel délai ne pourra être prorogé sans connoissance de cause, les Héritiers & ceux qui y ont intérêt appellés ; & où il seroit prorogé aprés le délai de trois mois passés du jour du décès, les meubles pourront être vendus par Justice, sauf à faire droit à ladite Veuve, pour telle part & portion qui lui pourra appartenir sur la vendue desdits biens.