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CCCCII.

Les Enfans partageront ledit tiers selon la Coutume des lieux où les héritages sont assis, à laquelle n’est en rien dérogé pour le regard des partages, & sans préjudicier au droit des Aînés, & n’y pourront avoir les Filles que mariage avenant.

Il est contraire à la Coutume de Paris, en l’Article CCL, qui dispofe que le Douaire se partage entre les enfans sans droit d’ainesse ou prerogative. Ce qui est fondé en bonne raison, puisque le Douaire n’a été accorde aux enfans, que pour leur réserver des alimens, qui sont dus à tous les enfans également.Louet , D. 44, outre que l’inégalité qui a été établie au partage des biens d’une succession, n’est que pour ceux qui sont héritiers, & non à l’égard de ceux qui renoncent, & qui n’ont part à ces biens que par un droit particulier : Jure contradtus, non lanquam heredes, sed tanquam liberi, ob causant alimentorum ;Louet , D. 44, &Brodeau .1 Il paroit par la fin de cet Article, que les filles ne sont jamais rocues à partager le tiers coutumier avec leurs freres, & partant que la réservation faite par les pere & mere, n’auroit point d’effet à cet égard : ce qu’on doit concluré de ces termes ne pourront, qui excluent toute puissance de droit & de fait, comme il a été remarqué sur l’Article CCCXCIV, outre qu’il n’est pas raisonnable que les peres & meres qui par leur peu de conduite, ont exclu leurs enfans du droit d’hérédité, puissent leur imposer une loi pour le partage. des biens, qui ne leur appartiennent point en qualité d’héritiers : ce nonobltant, les filles peuvent être admises au partage du Douaire, au cas de l’Arti-cle CCLXIV, en haine & pour peine de la négligence, ou du refus injuste de leurs freres.2


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( 1 ) faut avouer qu’il paroit assez singulier que des acquereurs, qui sont abfolument étrangers à une famille, puissent régler, par le parti arbitraire qu’ils prennent, la maniere & l’état du partage des enfans, mais nos Réformateurs ont craint de perdre de vue la prédileetion qu’ils ont marquée pour les ainés à l’égard des biens nobles.

DuMoulin , sur l’Article CaIl de Valois, conforme au nôtre, régarde certe disposition comme dérogatoire au droit commun, hoc speciale hic, dit-il, sed in terminis consuetudinis Parisiensis habet antiquum arrestum de Montmorenci quod in capita dividitur inter non haredes patris, quia capiunt jure contractis non jure successionis, cependant les Coutumes de Valois, Article CXIl ; Etampes, Article CXxxl ; Vermandois, Article CXIl, s’expriment de même que celle de Normandie : Brodeau sur l’Article XIIl de Paris, tient d’aprés le Commentaire manuscrit de duMoulin , sur l’Article CXXXVIII de l’anc. Cout. de Paris, n. 3, que quoiqu’entre enfans douairiers, il n’y ait point lieu au droit d’ainesse : si le Douaire se prend sur un Fief consistant en un Manoir, l’aine peut, en ce cas, retenir tout ce qui tombe en Douaire du Manoir, en récompensant ses puinés, afin qu’il ne soit pas divisé & morcelé contre l’intention de la Coutume. Voyer leBrun , des Success. Les biens baillés en Douaire se partagent, dit M. de Lamoignon, Arrétés du Douaire, Article LIV, entre les enfans & petits enfans venans par représentation avec la prérogative d’ainesse & de masculinité, comme les biens échus par succession, c’est bien s’éloigner du sentiment de du Moulin & de l’Article CCL. de la Coutume de Paris.


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On a jugé, conformément au texte de la Coûtume, par Arrêt du aa Mars 1718, que le pere ne peut réserver sa fille à partage sur le tiers coutumier, ainsi la réserve que le pere auroit faite s’évanouit quand les freres s’arrétent au tiers coutumier ; & le pere stipuleroit inutilement que dans ce cas la réserve à partage aunoit lieu, comme dans celui où ils accepteroient sa succession-