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CCCCIV.

Pareillement, la propriété du tiers des biens que la Femme a lors du mariage, ou qui lui écherront constant le mariage, ou lui appartiendront à droit de conquêt, appartiendra à ses enfans, aux mé-mes charges & conditions que le tiers du Mari.

Cela est singulier en la Coutume de Normandie ; aux autres, les enfans n’ont point de légitime sur les biens des meres : mais par cet Article ils l’ont encore plus avantageusement que sur les biens du pere, parce qu’ils l’ont nonseulement sur les biens que possédoit la mere lors des épousailles, mais encore sur tous les biens qui sont échus à la mere constant le mariage, quocumque titulo, même à droit de conquet.1


1

Concluez de cet Article, avec Pesnelle, que le tiers légal s’étend sur la moitié des conquêts de bourgeoisie dont la femme a la propriété : Arrêt du 23 Mars 167o,Basnage , sur les Successions collatérales échues pendant le mariage, sur le remplacement des meubles venus à la femme dans le même intervalle ; mais les acquets qu’elle fait étant veuve n’en sont point susceptibles, Godefroy se trompe sur l’interprétation de cet Article,