Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CCCCIX.

Et où les deniers provenans du racquit desdites rentes n’auront été remployés lors du décès, ils ne sont censés meubles, mais immeubles, jusqu’à la concurrence des propres, qui appartenoient au Mari lors du mariage.

Par un Arrêt donné en la Grand Chambre, sur un partage des Enquêtes, l’11 d’Août 1685, rapporté parBasnage , les deniers provenus du racquit d’une rent, propre au mari, fait en ses mains quelques jours avant son déces, ont été declarés meubles, & appartenir à la veuve legataire des meubles, parce que le remplos de la rente pouvoit être pris sur les acquêts : de sorte que suivant cet Arrêt, on doit entendre que les deniers ne sont censés immeubles par la disposition de cet Article, que lorsque le remploi n’en peut être porté sur les acquêts, la fiction. de la Coutume ne devant avoir lieu que pour assurer le remploi des propres. Ce qui paroit contraire aux termes de cet Articie, qui signifient que les deniers qui n’ont point été effectivement remployés, ne sont pas réputes meubles, mais immeubles.

Cela de plus répugne à ce qui est ordonné par l’Article CCCLXV, qui déelare, que la dot non remplacée ne sera prise sur les acquêts, que quand elle n’aura pû être prise sur les meubles. Dont il paroit qu’on n’a point du juger que le remploi d’une rente racquittée au mari dont elle étoit un propre, nedevoit pas être fait sur les meubles, parce qu’il pouvoit être fait sur les acquets.

Outre que ce même Article qui a sa dépendance & connexité avec les Articles CCCCVI & CCCCVII, plutot qu’avec l’Article CCCCVIII, ne se de-vroit interprêter que par rapport au Douairc, & que pour estimer ce qui en appartient à la femme, à raison des rentes qui ont été racquittées constant le mariage, & non par rapport aux remplacemens des propres sur les acquêts, pour trouver un moyen d’autoriser un avantage fait directement à la personne de la femme, & contraire a l’Article CCCex, qui dispose, que les gens mariés ne peuvent faire aucuns actes, par lesquels quelque chose que ce soit desbiens de l’un, vienne à l’autre, en tout où partie, directement ou indirectement.1


1

L’Arrêt du 11 Août 1665 paroit bien rendu, car les acquéts sont les fonds naturels du remplacement du propre aliéné, qui ne se fait sur les meubles qu’au défaut d’acquets immeubles.