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CCCCX.

Gens mariés ne se peuvent céder, donner ou transporter l’un à l’autre quelque chose que ce soit ; ni faire Contrats ou Concessions, par lesquels les biens de l’un viennent à l’autre, en tout ou partie, directement ou indirectement.

Les donations mutuelles ne sont pas permises entre les mariés, par la raison de cet-Article, non plus que les donations testamentaires à l’égard des immeubles, qui sont prohibées. par l’Article CCCCXXII, qui est contraire u Droit Romain, qui quoiqu’il rejette les donations entre-vifs, permet les testamentaires entre ie mari & la femme, il n’est pas même permis de donner entre-vifs aux parens de sa femme, ni à la femme aux parens du mari, quoique ces parens ne soient pas les présomptifs héritiers de celui des conjoints, en faveur duquel la donation peut être préfumée avoir été faite, comme il a été jugé par plusieurs Arrêts, ce qui se doit entendre, tant que le mariage subsiste : car si un de ces conjoints est décédé, le survivant peut donner aux parens du défunt, & par conséquent confirmer la donation qu’il avoit faite dans le temps prohibé.1

Le mari peut décharger les héritages de sa femme des charges & dettes réciles ausquels ils sont obliges : ( ce qu’il ne faut pas entendre des hypothécaires, qifaut distinguer des rcelles, comme, il se vuit par les Articles CCCCXIII ée

CCCCXIIII ) & lui ni ses héritiers n’en peuvent prétendre récompense, comme d’un avantage indirect, pourvu que le mari n’ait pas aliéné ni hvpothéqué son propre, pour parvenir à cette libération, dont il prorte assez par la jouissance qu’il a des biens de sa femme, quand cette augmentation n’est censée procéder que du bon ménage des mariés.

Le mari peut de plus réparer & batir sur les héritages de sa femme, & ces impenses ne sont pas réputées un avantage indirect, non plus que les frais faits pour les proces concernans les biens de sa femme : si néanmoins il avoit été obligé de payer quelque supplément pour conserver la propriété, cela pourroit être répété, jugé par un Arrêt du 27 Mars 1630, rapporté parBasnage .

Le mari peut en outre, nonobstant la prohibition portée par cet Article ; reconnoître avoir recu en exécution de son contrat de mariage, des sommes considérables pour la dot ou pour le don mobil, & on ne reçoit point à faire preuve du contraire, comme il a été jugé par plusieurs Arrêts, pourvu que le contrat de mariage ait été fait en présence des parens, où reconnu avant la célébration du mariage : ce qui ne seroit pas requis à l’égard des donations. que la femme peut faire par son contrat de mariage, lesquelles subsisteroient, nonobstant que ce contrat n’eût été reconnu que depuis la célébration. Le mari peut encore faire un autre avantage, en convenant que la femme puisse remporter, en cas qu’elle survive, une somme d’argent pour ses bagues & joyaux, ou pour la récompenser des meubles qu’elle lui apportés, encore que cette somme soit excessive, & qu’il n’y ait eu aucuns joyaux ni meubles apportés par la femme ; car ce remport, au cas qu’il puisse être pris sur les meubles délaissés par le mari, ou saisis en ses mains, ne peut être contesté : mais il ne peut être prétendu sur les immeubles, que jusqu’à la concurrence du don mobil fait au mari : ce qui a été jugé par un Arrêt du 27 de Janvier 16yy, rapporté parBasnage .2


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La Coutume ne défend par aucun texte exprés au mari de donner par Contrat de mariage de ses immeubles à sa femme : on a bien remarqué que la femme ne peut, suivant l’Article CCCLXXI, avoir en douaire plus que le tiers de l’hétitage de son mari, quelques conventions qui ayent été faites par le traité de mariage ; mais la donation ne se regle pas par la Jurisprudence du douaire, si ce n’est dans les Coûtumes qui prononcent l’incompatibilité de l’une & de l’autre dans la même personne : les Arrêts ont determiné cette espèce d’incertitude. Bérault rapporte deux Arrêts des 16 Août 1538 & 3 Février 15od, qui ont déclart nulles les donations d’immeubles faites en Contrat de maniage par le mart a sa femme, dela dérive l’Article LXXIII du Réglement de 1666 : Jurisprudence sans doute puisée dans le coeur de l’hommo, pour éviter les défordres causés par la tyrannie de la passion.

Le mari peut bien épouser celle à qui il a précédemment fait une donation d’immeubles ; mais quand les recherches sont antérieures à la donation, quand il résulte assez clairement des circonstances que le projet d’un mariage a été le motif de la donation, les héritiers du mari peuvent la faire annuller ; il faut bien mesurer l’intervalle qui se trouve entre la donation & le mariage. On doit entendre ainsi les Arrêts des 13 Février 1531 & 1 Avril 1574 rapportés parBérault , qui ont confirmé les donations : c’est qu’alors les donateurs n’avoient fait aucune démarche pour épouser celles qui avoient été l’objet de leur libéralité.

On ne doute point que l’Affidée ne soit dans une incapacité de droit de recevoir une donation d’immeubles de son AffidéBérault . Coûtume d’Auvergne, Chap. 14. Article XVIII ; d’Argentré , sur l’Article Cexx de la Coutume de Bretagne, G. 6.

Le moyen toujours employé de contrevenir à la Coutume, c’est la confession de la réception d’une dot contre la vérité, & que le mari consigne sur ses biens : cette manoeuvre paroit permise à la cupidité qui s’aveugle : il en est, dit on, de même que si le mari eût donné par tradition manuelle une somme de deniers à sa femme, qu’elle lui eût dans l’instant remise ; ne seroit : il pas libre à son mari de la consigner, puisqu’il l’auroit recue à Voila la gaze légere de la fiction.

Quand les circonstances décelent la fraude, on ne refuse point aux tierces personnes intéressees la liberté d’attaquer la reconnoissance du mari par les voies de droit ; il y a des pré-somptions que la Justice admet en faveur des héritiers du mari : la quittance d’une somme considérable ; une jeune fille dans l’impossibilité d’avoir pu se la procurer ; une veuve sans patrimoine & qui vient de renoncer à la succession d’un premier mari, un époux valétudinaire, imprudent dans son gouvernement domestique, & qui a des enfans d’un premier mariage, un Contrat sous signature privée, rédigé sans la participation des parens & reconnu long-temps apres la célébration du mariage. Ces présomptions détermient la diver-sité des Arréts, suivant la manière dont elles se présentent. Bérault rapporte deux Arréts, l’un du 27 Septembre 1593, le Parlement seant à Caen, & l’autre du 19 Août 16oz, qui prouvent que l’on ne s’arrête pas toujours aux reconnoissances de la dot & confession de réception du mari : par le premier Arrét la femme fut chargée de faire preuve de la qualité, quantité & valeur des meubles qu’elle avoit apportés à son mari ; à laquelle fin il fut ordonné qu’elle en donneroit déclaration Par le second, l’évidence de la fraude fit rejetter la quittance du mari & décharger ses héritiers de la demande de la veuve. Basnage rapporte un Arrêt du s’Juillet 1S77 par lequel on débouta la femme de la preuve qu’elle offroit que son mari avoit été faisi des meubles dont sa dot étoit formée ; les motifs de l’Arrét étoient la pauvreté notoire de la femme & le défaut de la reconnoissance du traité de mariage avant la célébration. Poyer l’Ordonnance de Loüis XIII du mois de Janvier n629, Article CXxY ; Déclaration du 19 Mars 1698 ; Arrêts des 24 Février & 24 Novembre 1503 : Réglement du Ié Mars 1600, cité par Bérault ; Arrêt du 17 luin 168y, rapporté parBasnage .

Les reccnnoissances de dot exagérées ont ordinairement pour but de tromper, nonseulement les heritiers du mari, mais ses créanciers. Un Marchand qui craint les evénemens toujours douteux du commerce, ne trouve pas de meilleures précautions que de stipuler en fa-ce. de celle qu’il se propose d’épouier une dot considérable, dont il donne quittance ; il estisur, en c. de faillite ou de mort que la plupart de ses créanciers chirographaires seront ainsi eludës, de même que les créanciers hypothécaires, postérieurs au mariage. Il n’est pas alors défendu çà la dustice de jetter un coup-d’eil sur la fortune que pouvoit avoir la femme lorsqu’elle s’est mariée.

IL est encore une autre espèce de fraude : Le mari reconnoit devoir, peu de iours avant le mariage, au pere ou à la mère de la future épouse des fomires qu’il n’a poiut recues.

Quand il y a des confitures & indices de la fraude, on oblige la femme de prouver la tréception de la somme ; ainsi juge par Arrét du Parlement d’Aix du 17 Mars 16o8, ce faveur d’un créancier postérieur au mariage. Voyer les Arrêts notables, recueillis par M. l Président de Bezieux, Liv. 5, Chap. 2, 5. 7 ;Aufrerius , quest. 340 ;Expilly , Chap. 113.

Monoch. Liv. 3 ; presompt. 12 & 13.

La Iurisprudence la plus ordinaire en cette Proyince permet aux hétitiers du mari de demas der la déclaration & le serment de la femme sur la sincérité de la dot qu’elle a apportée à son mari ; on peut-même faire intervonir ses donateurs, quoique dans l’un ou l’autre cas la quittance du mari soit devant Notaire : Arrêts des 2o Décembre 1730 & 13 Mars 1642.

Mais une fille mariée en minorité par ses parens dont elle fuit aveuglément les volontés ne doit être obligée à aucune affirmation, puisque l’affirmation ne peut être qu’une déclar-tios de son ignorance.

Ce n’est pas que l’on ne doive rendre hommage aux clauses authentiques d’un Contrat, qui renferme les conventions d’un mariage bien assorti, & formé avec l’agrement de la famille d. deux conjoints ; c’est le Titre le plus respectable de la société. Poyer les Arrêts cités par Banage dans de pareilles circonstances. VoyerCoquille , quest. 2o ;Bacquet , des Droits de Iui-tice, Chap. 33 leBrun , de la Communauté, Liv. 3.

Pesnelle a tres-bien détaillé les avantages que les conjoints ne peuvent se faire l’un l’autre pendant le mariage, & prouvé que l’Article CCCexxII de la Coutume ne s’observepas moins à l’égard des dispositions entre-vifs, que par rapport aux dispositions test--mentaires. Tobserve cependant que si le mari acquiert au nom de sa femme un héritage c. plus grande valeur que sa dot, c’est encore un avantage prohibé, & la femme n’est pas receble à soutenir que le mari pouvant lui donner de ses meubles, est présumé l’avoir fait ; air. 1. jugé par Arrét du 9’Août 1538, rapporté parBérault . Dans le fait le mari avoit reçu dsa femme huit cens livres, il avoit de son consentement acquis pour elle un petit Fier p-le prix d’onze cens livres ; les créanciers du mari vouloient le decrêter, à charge de remBourser la dot de la femme ; la femme prétendoit qu’ils n’avoient rien à y reclamer : com-me le Fief valoit alors plus de deux mille livres, la Cour ordonna que la femme aurc. huit parts dans le Fief, onze parts faisant le tout, & que la femme rembour seroit : : : créanciers six cens livres pour trois parts dans un temps limité par l’Arrêt, & à faute de ce faire, les autorisa à procéder au Decret, en payant à la femme huit parts des deniers de l’Adjudication.

Les intérêts de la femme ne sont pas moins précieux à la Loi que ceux du mari : elle ne peut, depuis le mariage, faire passer son bien a son mari par des donations frauduleuses : l’Arré : de Mathan du & Septembre 1Szquagapporté parBasnage , prouve ce que j’avance. Le iari de la Demoiselle de Bapaulme reciamoit une donation de vingt mille livres, portée dans lour Contrat de mariage ; le sienr de Mathan opposoit que le Contrat de mariage étoit sous signature privée, qu’aucuns parens n’y avoient assiste, & qu’il n’avoit été reconnu que depuis la célebration ; par l’Arret la donation fut déclarée nulle. Le miari s’étant pourvu en Roquête. civile, l’affaire portée au Parlement de Paris, il fut debouté de l’enterinemont. Cependant Basnage rapporte plusieurs Arrêts qui autorisent de semblable ; donations ; il en rend cette raison, qu’elles sont ordinaires dans les Contrats de mariage cie cette Province ; il vaudroit autant dire que le mari a de droit le tiers de la dor de sa feuime en don mobil, contre les termes du Réglement du a8 Mars 17383que doit-on penser à plus forte raison lorsque le Contrat de mariage n’est reconnu qu’aprés la mort de la donatrice INe semble-teil pas que le mari a pu forcer sa femme à signer un Contrat portant donation, mais qu’il n’a osé la faire paroître devant le Notaire, eraignant que ses manoeuvres ne fussent découvertes ; Doit-on laisser aux conjoints la liberté d’antidater des donations qu’ils auront jugé E propos de faire dans le cours de leur mariage ; Les Contrats de cette espèce, étant sous signature privée, ne sont pas suspects quand ils ont été arrétés en présence des parens des deux époux ; mais pour prévenir les difficultés, il seroit fort juste d’ordonner par un Arrét de Réglement, que les Contrats portant un don mobil seroient passes devant Notaire, conformément à l’Article premier de l’Ordonnance du mois de Février 1731. Voye ; mes Notes sur les Articles CCCLxxXVII & CCCLXXXVIII de la Coûtume.


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Le mari peut amortir des rentes dues par sa femme, parce qu’il fait sa propre affaire en se libérant des arrérages ; mais Pesnelle distingue mal à propos les rentes foncieres & charges réelles des rentes constituées sur les biens de la femme, on ne trouve aucun vestige de cette distinction dans Berault ni dans Basnage : il est vraisemblable que ces Auteurs ont envisagé principalement les rentes constituées comme étant des objets qu’il est au pouvoir du mari d’amortir.

La femme doit, à Paris, récompense à la Communauté des batimens que le mari a élevé aux depens de la Communauté sur ses propres ; on y juge de même à l’égard des réparations de rétablissement, comme des quatre gros murs, poutres, voûtes & couverture entière mais les réparations viageres & d’entretenement sont une charge de la Communauté. La femme doit aussi récompense des améliorations utiles & non voluptuaires quand elles augmentent la valeur du fonde in perpetuum, si elle accepte la Communauté, la récom-ponse est de moitié ; elle est du tout si elle y renonce, & la récompense se regle sur l’estimation faite par Experts :Duplessis , de la Communauté, Liv. 2, Chap. 4, Sect. 4. La Jurisprudence de Bretagne est singulière : quand la femme doit récompense, elle ne la doit que sur l’estimation des matériaux informes seulement & sans la main-d’oeuvre, eu égard au temps de la dissolution de la Communauté ; c’est du moins la regle générale, attestée par l’Article DClilde cette Coûtume. Notre usage, ditBasnage , est certain au contraire, le mari ne répete point los impenses faites sur l’héritage de sa femme ; cet Auteur cite Coquille sur Nivernois, Chap. 22, Article VI : n’Coquille dit que l’Article VI de la Coutume, qui porte, qu’enn tre genamariés les Batimens ne sont sujets au remboursement, est bien rude, par rapport n aux nouveaux bâtimens ou réfection des vieux qui sont en ruine ou qui menacent d’y m cheoir, car il semble que c’est donation entre mari & femme, d’ou Coquille conclut que si les biens du mari sont décrétés il seroit juste de donner aux créanciers per-dans une action contre la femme, suivant la Loi ff. de his que in fraud. cred. ; mais nous devons nous fixer à l’opinion deBasnage , tant qu’elle n’est point contredite par des Arrêts.

Il y a quelque difficulté sur les frais des Proces que le mari entreprend pour la conservation des biens de sa femme : quand les frais excedent ses revenus, il semble qu’elle en devroit récompense, & c’est le sentiment de plusieurs Auteurs. Basnage qui l’en exempre. s’appuie sur la Loi dern. cod. de imp. in res dot. fad. La Loi oblige le mari d’apporter un foin exact dans l’administration des revenus que la femme lui a confiée.