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CCCCXI.

Toutefois le Mari ayant aliené l’héritage de sa Femme, lui peut transporter du sien pour récompense, pourvu que ce soit sans fraude ou déguisement, & que la valeur des héritages soit pareille, & qu’il apparoisse de l’aliénation du Mari par Contrat authentique.

La fraude ou le déguisement énoncés dans cet Article, peuvent être opposés non-seulement par les héritiers du mari ou ses créanciers antérieurs, mais même par les créanciers postérieurs au contrat fait pour récompenser la femme parce que ce contrat est nul, & de plus demeure inconnu, d’autant que le mari demeure toujours en possession des héritages ou des immeubles qu’il aura transportés ; ce qui peut tromper ceux qui contractent depuis avec lui : cela a été jugé par plusieurs Arrêts.1


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Trois choses sont nécessaires pour appliquer cet Article : un héritage de la femme aliéré par Contrat solemnel, un fonds du mari de pareille valeur cédé à la femme, enfin une acceptation de la femme en forme régulière. Quand il y a de la lezion dans le remplacement que la femme a accepté, elle peut se pourvoir en rescision dans les dix ans de la dissolution du mariage.