Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.
CCCCXIII.
Testament écrit & signé de la main du Testateur, est bon & valable ; ores que les solemnités prescrites au précédent Article, n’ayent été observées & gardées.
Le Teslament écrit & signé de la main du Testateur, est celui qu’on appelle olograpbe is l’un & l’autre est requis, néanmoins Bérault rapporte un Arrêt du 17 de Janvier 1608, epar lequel il fut jugé qu’un Testament non écrit de la mait du Testateur, mais seulement figné de lui, & depuis reconnu devant deux Notaires, étoit valable. Le contraire a été jugé au Parlement de Paris, qui a de plus jugé, que ce que le Testateur a écrit & signé de sa main, doit être en forme de Tesfament ; c’est-à-dire, que le mot de Tessament ou de derniere volonté, y foit exprimé : & de plus, qu’un Testament etoit nul, quand on avoit éorit par chiffre les fommes qu’on avoit léguées. ( i
Les Testamens militaires sont admis au Pays coutumier, & font une troisieme espèce, comme étant hors des formes expliquées par les Art. COCCXII & CCCCXIII ; mais il faut qu’ils soient faits dans le temps qu’on est à la guerre, ddin sunt in exneditione, & qu’ils, soient rediges par écrit, dle Divilége militaire dérogeant seulement aux solemnités requiles par less Coûtumes, mais non à l’Ordonnance, qui défend la preuve par Témoins, dans les matieres importantes, leBret , Livre-2. de-sas-Déoisions ; Décifion 4. Bamage rapporte un Arrét contraire, du 28 de Janvier 1638 touchant un équipage don-né par un Gentilhomme à son Valet de Chambre. Louet & son Commentateur, approuvent les Teflamens militaires nuncupatifs ; c’està-dire, qui n’ont point éte écrits, T. 8. 523.