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CCCCXV.

Ceux qui auront accompli seize ans, soit Fils ou Fille, pourront disposer par Testament du tiers du meuble à eux appartenant.

Il peut paroître étrange, que les mineurs puissent faire Testament ; mais cela ne leur est accordé que pour le tiers de leurs meubles, qui ne doit pas être fort considérable dans une luccession. Par le Droit Romain ceux qui avoient atteint l’age de puberté, qui étoit de quatorze ans accomplis pour les mâles, & de doule pour les femelles, pouvoient tester ; c’est pourquoi la substitution pupillaire finissoit par cet âge.1


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Bretonnier , dans ses Questions de droit, verb. Testament, dit que si l’on vouloit fixer une Loi commune pour toute la France ; l’âge de pleine puberté pour tester paroit le plus convenable ; c’est-à-dire, l’âge de vingt ans pour les mâles, & celui de dix-huit ans pour les filles, & il pense que la saison déterminée par le droit Romain est encore bien foible ; mais cette Jurisprudence a son principe dans la faveur exorbitante que le droit Romain accorde aux Testamens ; il est facile de justifier nôtre Coutume : car outre les bornes étroites prescrites à la disposition, le mineur ne se préjudicie point ; s’il décede aprés la confection de son lestament il ne greve que ses héritiers, & s’il survit, il a toujours la liberté de le révoquer.

Il est de maxime que le Testament, fait avant l’âge que la Loi exige, est nul & que le laps du temps ne le confirme pas, par la raison que la validité d’un acte dépend de la capacité de la personne lorsqu’il le passe ; mais l’héritier du Testateur, qui oppose le défaut de l’accomplissement de l’âge, est chargé de la preuve-Godefroy avoit cru que le tiers du meuble se prenoit sur la succession du Testateur comme du jour du Testament, & il se trompoit. Bérault a remarqué que l’on considéroit le temps du Testament pour ce qui concerne la capacité du Testateur ; mais que quand il s’agit de l’exécution du legs, on fe regle sur le temps du déces de celui qui a disposé c’est aussi l’opinion deBasnage , ainsi si le mineur, devenu majeur, laisse une riche succession mobiliaire, le Légataire doit en profiter.