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CCCCXVIII.

Le Testateur ayant Enfans vivans, ou Descendans d’eux habiles à lui succéder lors de son décès, ne peut disposer de ses meubles par Testament, en plus avant que d’un tiers ; sur lequel tiers, sont portés les frais des Funérailles & Legs Testamentaires.

Il fait connoître que la puissance de tester est extrémement bornée, quand le Testatesst à des descendans de lui habiles à lui succeder, puisqu’il ne peut tester que d’un tiers des meubles, & que même ce tiers ne peut être exempté de porter tous les frais des funérailles, & les legs faits par le Testa-ment.1


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Cet Article se trouve dans la Loi Regiam Majestatem, una pars debetur haredi ( id ost liberis, dit le Scholiaste ) fecunda uxori, tertia reservatur Testatori.

Les enfans ne sont point obligés de garder cette espèce de legitime mobiliaire à leurs ascendans ; car on n’étend point les dispositions singulières de la Coûtume.

Les Légataires, en outre les frais funétaires, sont chargés du tiers des dettes mobiliaires & du remplacement des propres au defaut d’acquêts, & les Légataires particuliers n’en so-t pas plus exempts que le Légataire universel. Nos Commentateurs pensent que, nonobstant Pinventaire ils sont susceptibles de ces charges, ou qu’ils doivent anandonner les lens : C’est même une sage précaution que de se réserver, lors de l’acceptation, la faculté de les répud dans la suite, en rétablissant les choses dans leur premier état. On a recu, par Arrét du premier Mars 1748, un Légataire à renoncer à son legs, apres l’avoir accepté & s’être saisi des papiere du défunt ; mais il ne les avoit demandés que comme fonde de Procuration du Testateur, & les meubles & effets de la succession avoient été enfermés dans une Chambre, dont ce Testateur, décédé hors de son domicile, avoit emporté la clef en partant.

Les Légataires particuliers ne sont point tenus à Paris des dettes du Testateur, quand il n’y a point de Légataire universel ; le parti le plus ordinaire des héritiers est alors de s’arrêter à l’espèce de biens dont la Coutume défend de disposer par derniere volonté, quand les dettes excedent cette quotité de biens, les dettes diminuent alors les legs, & c’est leur ressource pour faire contribuer aux dettes les Légataires particuliers :Duplessis , des Donat. entre-vifs & Testament.

Quand les legs sont réductibles, l’opération se fait au marc la livre, sans avoir égard à la date des Testamens ou Codicilles, & moins encore à l’ordre de l’écriture. Tutimentunt in mortuis confirmatum est, alioquin non valet cum vivit qui testatus est :S. Paul , Ep. aux Galates ; le Titre des légataires est donc le même.