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CCCCXIX.

Néanmoins, s’il n’a que des Filles jà mariées, & qu’il soit quitte de leurs Mariages, il peut disposer de la moitié, & l’autre moitié appartient à sa Femme.

La diversité d’expression qui est en cet Article & au CCexCIII a été remarquée ; & on a fait voir sur ledit Article CCCXCIII qu’il n’y avoit point de contrariété, parce qu’il s’agissoit en ces deux Articles, de sujets differens, en celui-ci, du pouvoir de tester ; & en l’autre, du droit qu’a la femme aux meubles de son mari. Mais ne doit-on point juger, que quoique ces expressions soient différentes, elles signifient néanmoins la même chose : c’est-à-di-re, soit que le pere ait promis de payer une somme d’argent absolument enaveur du mariage de ses filles, soit qu’il s’y soit obligé par une constitution de rente. Il semble que par être quitte du mariage, la Coutume entend tout ce qui a été promis : c’est-à-dire tant pour don mobil que pour la dot ; & que pour les meubles de l’Article CCCXCIII, on doit entendre précisément le don mobil, consistant en meubles.1


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L’Article CeCexIx oecasionne un doute qui se présente naturellement : si le pere a payé les meubles promis à ses filles, en les mariant, la femme aura, suivant l’Article CCCXCIII, la moitié de la succession mobiliaire de son mari, quand même le mariage des filles seroit alors dû. Quelle sera donc la part qu’il pourra léguer en ce dernier cas ; S’il légue le tiers de la totalité des meubles, il ne restera aux filles qu’un sixieme, s’il ne légue que le tiers de la moitié, son pouvoir sera plus borné que s’il avoit des enfans mâles.

Il y a une difference entre l’Article CCCxeIII, qui a pour objet, par suite de l’Article. précé dent, de régler la part des femmes dans le mobilier du mari, & l’Article CCCexix qui concerne la faculté de disposer du Testateur : il ne suffisoit donc pas de dire, dans l’Article CCCexIx, ce que le Testateur pouvoit faire quand il n’a que des filles, dont le ma-riage est payé, il falloit encore déterminer son pouvoir lorsqu’il ma point rempli cet engagement. On ne peut pas dire que ce dernier cas est réglé par l’Article CCCexVIII : car cette moitié de meubles, que la femme emporte en vertu de l’Article CCeXCIII, semble indiquer une autre combinaison.

Basnage dit avec raison que Bérault & Godefroy ont mal entendu l’Arrêt de Sotvast du S.

Juillet rooz, si la Cour réduisit au tiers le legs universel mobilier, fait par l’aicul à sa petite-fille, c’est que les petits-enfans, par le prédéces de leur mere, occupoient le premier dégré de succession, & qu’on ne voulut pas dans une semblable espèce autoriser, au préjudice des mâles, la gratification faite à la petite. fille au-dela du tiers des meubles.

On demande si le pere pour s’affranchir de la dot de ses filles, a constitué une rente sur sesbiens, mais sans aucune destination dans l’acte, ni subrogation, est présumé quitte de leur ma-riage ; La question ne paroit pas d’abord si intéressante qu’elle l’est, parce que le Légataire de la moitié du mobilier icra tenu, au défaut d’acquêts, de faire & continuer la moitié de la rente ; cependant, supposez qu’un pere ayant deux filles, ait promis à chacune d’elles dix mille livres ; qu’il ait constitué vingt mille sur son bien, & ait à ce moyen payé les dots, & laissé un mobilier de cent mille livres, quand le Légataire seroit chargé d’acquitter la moitie des rentes, ilbe-néficieroit encore de quarante mille livres, quoique la femme du Testateur eût la moitié. de ses meubles on vertu de la Coûtume, si vous autorisez en ce cas le pere à disposer par Testament de la moitié de son mobilier, & que la constitution de la rente ne fasse pas réputer les dors duesaux temps du déces du pere. La question paroit donc sérieuse, & je crois que si la constitution de rente & les quitrances du mariage des filles portoient à peu pres la même date, il seroit équitable de restremdre la faculté que le pere a de tester en vertu de l’Article CCCCXIx.

Si la veuve, légataire universelle des meubles de son mari, déclare aux héritiers qu’il y a de l’argent caché dans sa maison, & qu’elle indique le lien pour en faire l’ouverture, elle doit y être autorisce judiciairement sur le refus des héritiers du Testateur, à condition de réparer : Arrét du 28 Avril 1619 :Basnage . Dans le temps des guerres civiles, il étoit d’un usage fréquent de cacher ses effets pour se les conserver.