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CCCCXX.

Et où sa Femme seroit prédécédée, il peut disposer du tout.

Il fait voir que le mari ne peut disposer de ses meubles par Testament, aupréjudice de la part que la Coûtume y donne à sa femme : Ce qu’il faut en-tendre de la femme qui n’est point séparée ; car si elle est séparce de biens, elle ne peut rien prétendre aux meubles, comme il est attesté par l’Article LXXX du Réglement du 1666, comme il a été remarqué sur l’Article CCCXCI.1


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Quoique le mari ne puisse par Testament préjudicier aux droits de la femme, acquis par la Coutume, on a cependant, par Arrêt du Is Juillet 168y, déclaré une femme nonrecevable à demander aux héritiers du mari récompense de portion du prix d’un legs, dont pendant sa vie il avoit fait la délivrance.