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CCCCXXI.

Les Enfans émancipés succedent avec les autres non émaneipés, en rapportant par les émancipés ce qui leur a été donné.

Il est hors de son rang & inutile, il devoit être placé sous les Titres des Successions : & d’ailleurs, les émancipations ne sont plus en usage, le mariage. des fils de famille ayant le même effet que l’émancipation,Louet , ul. 18.1


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Bérault traite, sous cet Article, de la puissance paternelle ; autrefois elle avoir lieu dans le pays coutumier, ainsi qu’il est justifié par les décisions de Iean Desmares, qui vivoit sous le regne de Charles VI, Décis. 36 & 24N ; par le Liv. 2 du grand Coutumier, Chap. 40, & le Liv. 1 de la Somme rurale, Tit. 100 : Suivant le témoignage de Cesar, Liv. 6, les Gaulois avoient droit de vie & de mort sur leurs femmes & sur leurs enfans. M. de Lautière, sur la Regle 37 du Liv. 1, Tit. 1, des Institutes coutumières de M.Loysel , établit sur d’excellentes autorités que les enfans étoient anciennement tellement asservis à la puissance paternelle, que le pere pouvoit les vendre ; mais il ajoute que la Barbarie s’étant abolie peu à peu sous les Rois de la troisieme Race, il resta à peine des vestiges de la puissance paternelle. DuMoulin , sur Decius ad Digest. vetus ad leg. 3, nous la représente telle qu’elle est maintenant en usage : dic quod Galli habent filios in potestate non rigidù illa & que stuarid peculiari Romanorum, sed sud videlicet authoritativa & reverentiali unde pater uti non potest ad questum suunt de bonis filii-familias in ejus prajudiciunt, on pourroit dire qu’il faut encore consulter les Coutumes sur la décision de duMoulin . Bérault dit que la puissance pater-nelle éclate principalement dans le mariage des enfans de famille.

Le foudre de l’exhérédation est encore un dépût terrible que la Loi conserve à la puissince paternelle :Justinien , dans sa Novelle 11s, introduit quatorze causes d’exhérédation, le détail en est intéressant, on peut le lire dansDomat . Nos Ordonnances ont introduit une autre cause d’exhérédation, quand les enfans ont contracté mariage contre le gré & consentement de leurs peres & meres. Remarquez cependant que pour la validité d’une exne. rédation, il n’est pas nécessaire d’exprimer le terme, il suffit qu’elle suive nécessairement de la disposition de celui qui a le droit de déshériter & du motif qu’il en rend ; ainsi une mere reproche à sa fille, dans l’acte de ses dernieres volontés d’avoir consenti à un enlevement & à la célébration d’un mariage nul par toutes les Loix civiles & canoniques, 8S-déclare lui laisser par pure commisération, une somme qu’elle désigne. Dans cette espece on a jugé au Parlement de Paris, par Arrêt rendu sur Requête civile le 1OMai 1’83 M. Séguier portant la parole, que l’expression du Testament contenoit une véritable exhé. rédation. Au reste, l’exhérédation est un acte ambulatoire il peut être révoqué à chaque instant, & il est anéanti par la réconciliation, pourvu qu’elle soit bien établie & qu’on ne la confonde pas avec le pardon qui est un des principaux devoirs de la Religion que nous professons ; mais n’induisez pas la révocation de l’exhérédation d’un avantace limité qu’un pere aura fait à son fils déshérité & à la postérité de ce fils : on appercoit bien dans cet acte généreux des marques de l’affection paternelle mais les bornes qu’il pose lui-même ne permettent pas d’étendre ses intentions : on a ainsi jugé, il y a quelques années, au Parlement de Bretagne, contre l’ainé de la maison de la Bedovere.

C’est une Jurisprudence certaine parmi nous que le pere n’est point responsable des dommages & intérêts résultans du crime de son fils, quand même il lui donneroit un asyle dans sa maison : Arrêts des 7 Mars 1547 & 12 du même mois 1588 & a27 Février 1744, si ce n’est que le pere n’eût prépose son fils à quelques fonctions indépendantes de la qualité de fils de famille, & qu’il auroit pu confier à un étranger ; car alors le pere seroit susceptible des suites des fautes ou délits commis à l’occasion de ces mêmes fonctions : Arrêt rendu en Grand Chambre le 29 Novembre 1757, qui prononce, en ce cas, une condamnation. folidaire contre le pere & le fils. Le pere peut rendre plainte au nom de son fils, même majeur, sans procuration, quand il s’agit de la conservation de l’honneur ou de la vie de son fils : la question a été decidée par Arrét.