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CCCCXXIII.

La Femme Veuve ayant Enfans vivans, habiles à lui succéder lors de son décés ne peut disposer par Testament ou Donation à cause de mort, que d’un tiers de ses meubles.

On a remarqué dans le Discours général, que la femme ayant des enfans, n’avoit pas le même pouvoir de disposer de ses meubles, que le mari, qui peut tester de la moitié, & quelquefois de la totalité de ses meubles, quand ses enfans sont des filles mariées, par les Articles CCCexI & & CCCCxx, mais Basnage répute cet Article inutile, estimant que la femme est comprise en la disposition des Articles CCCCXVIII & CCCCXIX : ce qui a de la répugnance aux termes qui y sont employés, & qui ne peuvent convenir qu’au mari.1


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M. Pesnelle prétend que la veuve qui n’a que des filles mariées & dont le mariage est acquitté, ne peut tester que du tiers de ses meubles ; mais il semble au contraire que dans le cas prévu par l’Article CCCCXIX, elle doit avoir au moins une liberté égale à celle de son mari, d’autant que dans la rigueur du droit elle n’est point obligée aussi étroitement que lui a doter ses filles. Basnage va plus loin, il prétend que dans le cas où la veuve ne peut léguer que le tiers de ses meubles, ce tiers n’est point sujet aux frais funéraires, par la raison qu’elle ne doit que le tiers de ses meubles à ses enfans, de même que le pere, d’où il conclut que les frais funéraires doivent être pris sur le tiers qui reste.

On a jugé en plus forts termes, par Arrét du 14 Juillet 1695, que la veuve qui n’a que des filles mariées, & dont le mariage a été payé, peut par Testament disposer de tous ses meubles. Si le mari n’en peut dans le même cas léguer que la moitié, suivant l’Art. CCCexIx, c’est que l’autre moitié, dit le même Article, appartient à sa femmes Si la veuve n’avoit point d’enfant, elle pourroit disposer en intégrité de son mobilier : Style de procéder ;Terrien , Liv. 6, Chap. 7.