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CCCCXXV.

Et quant aux autres Personnes qui n’ont Enfans, ils pourront donner à leurs Héritiers ou autres personnes, telle part de leurs meubles que bon leur semblera.

Par la Coutume on ne peut être héritier & légataire ou donataire en la succession directe des ascendans, l’égalité devant être parfaitement conservée en-tre les enfans, qui ne peuvent renoncer, & se tenir au don qui leur aura été fait par leurs ascendans. Mais en la ligne collatérale, on peut être héritier & légataire ou donataire de la même personne, & ce en deux cas ; car un heritier, soit au propre & aux acquêts, soit en l’une de ces sortes de biens peut être légataire ou donataire entre-vifs de tous les meubles, & un héritier des propres peut être légataire de tous les meubles, & de la tierce partie des acquêts, laquelle même lui peut être donnée par donation entrevifs : Mais un héritier aux acquêts ne peut être légataire des propres, par-ce qu’on n’en peut disposer par Testament ; mais il peut être donataire entrevifs du tiers des propres, & légataire de tous les meubles. Il faut joindre à l’Ar-ticle CCCCXXIV le CCCCXXXIV, où cette matière sera traitée plus amplement.1


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Les aieuls & aieules peuvent léguer à leurs petits-enfans, pendant la vie des pere & mere, telle part de leur mobilier qu’il leur est permis de léguer à un étranger ; & les pere & mere ne sont point recevables à contester un legs de cette espèce : Arrêt du 16 Mars 1741.

La question avoit déja été jugée ainsi par Arrêt du 16 Mai 1692 ; on a encore jugé, par Arret du 13 Juin 1752, qu’une petite-fille, donataire de son aieule d’une somme mobiliaire que l’aicule auroit pu donner à un étranger a le droit de demander sa légitime sur la succession de sa mere, devenue héritière de l’aieule, sans être tenue de rapporter la somme donnée ; cet Arrêt a été rendu entre le sieur le Roi, Procureur du Roi au Bailliage de Rouen & la Dame Planterose son épouse, & les sieurs Planterose & Hynard. La Dame des Hayes, aieule de la Dame le Roi, lui avoit donné oooo livres par son Testament ; aprés la mort de la Dame Planterose sa mere, qui avoit survécu à la Dame des Hayes, la Dame le Roi demanda sa legitime sur les biens de sa mère ; les sieurs Planterose & Hynard consentoient sa demande, sous la condition qu’elle rapporteroit la somme qui lui avoit été donnée par son aieule : il fut ordonné par l’Arrêt, sans avoir égard à la demande en rapport de la somme donnée par le Testament de la Dame des Hayes, que la Dame le Roi auroit son mariage avenant sur la succession de la Dame Planterose sa mere, avec les intérêts comme du jour de son déces.

Notre Coûtume, en permettant à ceux qui n’ont point d’enfans de donner à leurs héritiers telle part dans leurs meubles que bon leur semblera, est contraire à l’Article CCC de la Coûtume de Paris qui étoit le Cxxl de l’ancienne. Il est dit, en l’Article OXxl, qu’arcun ne peut être héritier S légataire d’un defunt ensemb. e, & comme du Moulin avoit mis cette apostille, mais bien donataire en collatérale & non en directe ; on ajouta dans la réformation l’Article CCeI, peut toutefois entre vifs être donataire, & héritier en collaté-rale. Il me suffit maintenant d’observer la différence de notre Jurisprudence sur les dispositions testamentaires ; j’observerai le surplus en traitant des Donations entre-vifs.