Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CCCCXXVI.

Le pere peut donner par son Testament à son Fils naturel avoué, telle part de son meuble que la Coutume lui permet donner à un Etranger.

Il le faut limiter par ce qui a été dit au Discours genéral des Bâtards nés ex nefario coilit, ausquels on ne peut laisser que les alimens : Ce que la. Coûtume semble avoir marqué par bâtard avoué.1


1

Cet Article autorise une liberté indéfinie qui paroit devoir être restreinte selon les circonstinces ; il semble contraire au bien public & aux droits des citoyens, que quand la for-tune d’un homme consiste dans des effets précieux, il ait la faculté de faire passer de grandes richesses à un batard, & de dépouiller ainsi l’héritier légitime. Aussi par Arrêt du 13 Décembre 1607, rapporté parBérault , & dans une espèce moins odieuse, un legs de roooo livres, fait par le pere à ses filles naturelles, fut réduit à 1oo livres de pension jusqu’au temps de leur marinage, & leur dot fixée à 14oo livres.

Le Parlement de Paris, par Arrêt du 28 Mai 1709, a réduit un legs de 10000 livres, fait par le pere naturel à son Bâtard, à la moitié de la somme, quoique le pere n’eût que des héritiers collatéraux :Augeard , tome 2.

Selon la Jurisprudence la mieux soutenue, le Bâtard ne peut recevoir de son aieul que des legs modiques ou d’alimens : Arrét du Parlement de Paris du 19 levrier 1711 ; JIurisprudence de la Combe ;Soefve , tome 2, Cent. 2 ;Auzanet , sur Paris, Article CIVIII.