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CCCCXXVIII.

Nul ne peut disposer par Testament de l’usufruit de ses héritages ou d’autres biens réputés immeubles, non plus que de son héritage ; toutefois il en pourra disposer en récompense de ses serviteurs ou autres causes pitoyables, pourvu que l’usufruit n’excede le revenu d’une année.

L’usufruit fait partie du fonds, c’est pourquoi il n’est pas plus permis d’en tester, que de la proprité : In alienatione prohibira ususfrudus constitutio prohibeiur, l. finali, C. De rebus alienis non alienandis. Il est appellé abufivement dans cet Article, quand il est appliqué au revenu d’une année : l’usufruit, à parler proprement comprenant une jouissance qui ne finit que par la mort de l’usufruitier. Or ce revenu d’une année, n’est point adapté au payement des legs faits, ou pour récompense de services, ou pour autres causes pitoyables, aux termes de cet Article, si le Testateur ne l’a expressément ordonne Pour exemple, s’il a légué pour ces causes quelques sommes qui excedent la valeur de ses meubles, on n’étendra pas les legs sur l’année du revenu, si le Testateur ne l’a voulu par paroles expresses. Le Testateur peut donner tous ses meubles à qui bon lui semble, aux cas que cela lui est permis par la Coutume, & il peut léguer de plus la première année de son revenu, pour les causes que la Coûtume appelle pitoyables : c’est-à-dire, qui méritent de la commisération, comme pour l’aumone des pauvres, & le payenient des salaires dus aux serviteurs, & aux autres gens de condition misérable. Mais ce legs de la première année du revenu, peut-il être fait au préjudice des enfans ; parce que le legs des meubles en ce cas, n’est qu’à la charge de porter les frais des funérailles & les legs testamentaires, par l’Article CCCCXVIII, il semble qu’il seroit valable, la Coûtume l’ayant autorisé par forme d’exception, à cause qu’il it favorable, outre que ledit Article CCCCXVIII n’est que pour les legs faits des meubles.1


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Les Jurisconsiltes considéroient l’usufruit comme une servitude personnelle sur le fonds d’autrui : l’usufruit des choses immeubles est, parmi nous, réputé immeuble ; étant vend à un autre qu’au propriétaire, il est clamable, il est susceptible de la qualité de propre & d’acquêts, selon la nature de la propriété à laquelle il est artaché, ainsi, soit qu’on regar de l’usufruit comme une partie de la propriété, ou comme un tout capable de subsister de lui même des que l’on ne pourra disposer du propre, il est conséquent qu’on ne puisse pas disposer de l’usufruit des biens de cette espèce. Que sert, en effet, la propriété, quand l’usufr. it en est détaché ; L’incertitude du moment de la consolidation fait que le propriétaire & l’usufruitier négligent de mettre le fonds en valeur.

La dernierc année, dont il est question en cet Article, s’étend sur les propres comme sur les acoéts, sur les rentes actives comme sur les fonds ; mais elle supporte le courant des rentes passives : Arrêt du 22 Février 1652.