Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CCCCXXX.

Les Exécuteurs Testamentaires sont saisis durant l’an & jour du trépas du Défunt des biens meubles demeurés après le décès, pour l’accomplissement du Testament, jusqu’à la concurrence des legs & autres charges, en faisant au préalable Inventaire, appellés les Héritiers ; & en leur absence, les plus prochains Parens : si mieux l’Héritier ne veut saisir l’Exécuteur Testamentaire des legs & charges en argent ou en essence.

Il déclare le devoir & les principales fonctions des Exéeuteurs Testamentaires.

Ils ne peuvent être forcés d’accepter cette commission, qui n’est pas nécessaire pour la validité, ni même pour l’exécution des Testamens : les légataires, & à leur défaut le Procureur du Roi ou Fiscal, pouvant poursuivre les héritiers pour laccomplissement du Testament : Au reste, l’office des Exécuteurs est gratuit, comme ce ui des amis les uns envers les autres. Ils doivent donc s’acquitter de leur devoir sans prétendre aucun falaire ; c’est pourquoi ils ne peuvent demander aucune chose pour leurs vacations, ils peuvent seulement répêter les frais qu’ils ont faits.1


1

Le Testiteur peut omettre de nommer des Exécuteurs de ses dernieres volontés ; les Légataires agiront alors contre les héritiers qui sont suscepribles de toutes les charges de la succession ; mais s’il en nomme, voici les regles que l’on suit en cette matière : toutes personnes peuvent être employées à cette charge, les Laiques comme les Ecclesiastiques, la femme veuve, & la femme mariée du consentement de son mari.

Il y a une espece de solidité de fonction entre plusieurs Etécuteurs testamentaires : si l’ur refuse la charge, l’autre la fera pour le tout, dans chaque fait particulier un seel peut agi & defendre pour tous ; ils doivent cependant se proposer pour objet l’accomplissement des volontés du défunt sans émulation : Les Etécuteurs testimentaires doivent d’abord notifier laur qualité aux héritiers du défunt, faire faire Inventaire en leur présence ou aprés intimation, si ce n’est que les héritiers ne les saisissent des legs & charges du Testanient : Arré-tés de Lamoignon, Article VI, sous ce Titre. Ils peuvent, sans la participation des héritiers, payer les frais funéraires, Services & Obits, & on en croit sur ces oniets leur déclaration ; mais ils ne peuvent faire la délivrance des legs qu’en présence des liéritiers o’s cix dûment appellés :Coquille , quest. 225. La fonction des Extécuteurs testamentaires der : quas, qui ne commence à courir que du jour qu’ils ont eu les effets du Testateur à leur disposi ion, nota annum sie utilem à tempore Testamenti anerti S cessautis imnelimenti, duMoulin , sur Paris, Tit. 7. 6. 95, n. 16 ; aprés le temos exviré ils sont obliges de rendre compte aux héritiers ; mais ils ne sont pas tenus solidairement de la gestion les uns des autres, checun n’est tenu que de ce qu’il a géré : Arrêtés de Lamoignon, ibid, Article V ;DuPineau , sur l’Article CeXLVII d’Anjou.